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Article

Coronavirus : sort des loyers des entreprises au regard des textes d’urgence sanitaire (suite, et peut-être pas fin)
Coronavirus : sort des loyers des entreprises au regard des textes d’urgence sanitaire (suite, et peut-être pas fin)
Un décret du 30 mars 2020, un autre du 31 et un troisième du 2 avril modifiant celui du 30 mars, restreignent encore davantage les conditions auxquelles les entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 peuvent bénéficier des mesures provisoires prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020.
par Alain Confinole 2 avril 2020

L’ordonnance précitée, que nous avons précédemment commentée (Dalloz actualité, 30 mars 2020, obs. A. Confino isset(node/200217) ? node/200217 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>200217), renvoyait pour son application à un décret qui devait déterminer notamment les seuils d’effectifs et de chiffres d’affaires des personnes concernées, ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.
Elle réservait le bénéficie de ses dispositions aux « personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée » et (sous réserve de la production d’une attestation de l’un des mandataires de justice) à « celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».
Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
C’est en application de cette dernière ordonnance (n° 2020-317) qu’a été pris le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 « relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».
La lecture de ce texte ne fait que confirmer la complexité des conditions d’éligibilité au dispositif d’aide, que l’ordonnance permettait de préfigurer.
En substance, seules peuvent en bénéficier les entreprises qui remplissent :
• pas moins de neuf conditions cumulatives d’éligibilité relatives à leur niveau d’activité d’avant la crise (énumérées à l’art. 1er à la lecture duquel on renverra ) ; en sont notamment exclues celles qui n’ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements au 1er mars 2020 et ne sont pas, au 31 décembre 2019, en difficulté « au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
• et une condition alternative liée à la crise : avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 (art. 2).
Sous réserve d’avoir passé ce premier filtrage sévère, les entreprises concernées pourront prétendre à une subvention d’un montant forfaitaire de… 1 500 € si la perte de leur chiffre d’affaires au mois de mars 2020 était égale ou supérieure à ce même montant, ou d’un montant égal à leur perte réelle inférieure à 1 500 € (art. 3).
Cette perte doit être calculée par rapport au chiffre d’affaires du mois de mars 2019 ou, corrigeant sur ce point une lacune que nous avions critiquée, au chiffre d’affaires mensuel moyen jusqu’au 29 février 2020 des entreprises créées après le 1er mars 2019, ou des personnes physiques ayant bénéficié au cours du mois de mars 2019 d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité.
La demande d’aide doit être formulée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2020, et devra être accompagnée notamment d’une déclaration sur l’honneur d’exactitude des informations fournies, de régularité de la situation fiscale et sociale et d’une estimation du chiffre d’affaires perdu.
Enfin, à condition d’avoir bénéficié de l’aide précitée, d’employer au moins un salarié en contrat à durée indéterminée, de justifier de leur impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants et d’avoir vainement demandé une aide de trésorerie à leur banque, les mêmes entreprises pourraient bénéficier d’une aide complémentaire de 2 000 € en en faisant la demande au plus tard le 31 mai 2020, accompagnée ici encore d’une déclaration sur l’honneur, de justificatifs de leur situation financière et bancaire et d’un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements…
Ouf, est-on tenté d’ajouter !
Le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020
Pris en application de l’ordonnance n° 2020-316, le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 est « relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 », reprenant ainsi mot pour mot le titre de l’ordonnance.
C’est là que se produit l’articulation avec le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 – mais avec un gros « bémol » : les bénéficiaires de l’ordonnance « loyers et factures d’énergie » ne sont plus exactement les mêmes que ceux qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité !
« Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-316 susvisée les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à 8° de l’article 1er et aux 1° et 2° de l’article 2 du décret n° 2020-371 susvisé. »
La neutralisation des sanctions pour non-paiement des loyers et le report de paiement des factures d’énergie sont désormais réservés :
• aux entreprises appartenant à la liste de celles qui sont éligibles au fonds de solidarité (v. supra, art. 1er du décr. n° 2020-371 du 30 mars 2020) mais sans exclure cette fois les entreprises en cessation des paiements déclarée ou en difficulté au sens du règlement UE précité ;
• et qui remplissent les deux conditions visées à l’article 2 du décret n° 2020-371 : interdiction d’ouverture au public et perte de 70 % au moins de leur chiffre d’affaires au mois de mars 2020. La condition alternative pour l’accès au fonds de solidarité est devenue une condition cumulative pour le bénéfice de la suspension des sanctions pour non-paiement des loyers et du report des factures d’énergie.
« Déprotection » des petites entreprises
Indépendamment du parcours du combattant imposé aux petites entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire pour qu’elles espèrent obtenir jusqu’à 1 500 € d’aide (et peut-être encore plus difficilement 2 000 € supplémentaires) en « compensation » de la perte de leur chiffre d’affaires, les locataires de locaux commerciaux qui peuvent bénéficier de la neutralisation des sanctions pour non-paiement de leur loyer ou d’un report de paiement de leurs factures d’énergie sont désormais encore moins nombreux !
En les obligeant à démontrer une perte de leur chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur le mois de mars (soit depuis l’arrêté de fermeture au public donc de facto, pour l’essentiel, sur une période de quinze jours, ce qui aurait beaucoup plus logiquement justifié 50 % – le Gouvernement a d’ailleurs procédé à une rectification en ce sens : v. Décr. n° 2020-394 du 2 avr. 2020, art. 1er, JO 3 avr.), on « déprotège » ainsi la plupart des petites entreprises concernées des sanctions précitées et on les prive du report des factures d’énergie.
On est de plus en plus loin de la suspension du paiement des loyers annoncée par la parole présidentielle du 16 mars…
Au final, la quasi-totalité des commerçants de notre pays, locataires de locaux dont la fermeture au public a été ordonnée, est aujourd’hui exposée, sans « texte-barrière », à des sanctions pour non-paiement de leurs loyers et charges.
On aura prochainement l’occasion d’exposer les outils offerts aux parties par le droit commun des contrats.
Mais l’on veut croire que dans une période aussi dramatique, la plupart des bailleurs et des preneurs saura faire preuve du solidarisme contractuel cher à Demogue.
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Commentaires
Ce commentaire exhaustif démontre à l'envi que notre système normatif souffre d'un vice congénital, qui fait obstacle à sa compréhension par ceux qu'il est censé régir. Cette configuration rend impossible d'avoir sous les yeux dans un seul texte la quintescence d'une réglementation quelconque, puisque le mille-feuille qui décline la hiérarchie des normes parcellise à ce point la question qu'il faut continuellement se reporter à d'autres textes et les articuler les uns avec les autres. On voit ainsi que pour savoir simplement quelle est l'incidence de la crise sanitaire sur les loyers échus, il est impératif de consulter la chaîne loi d'habilitation/ ordonnance/ décret d'application/ décret rectificatif, sachant qu'à chacun de ces stades, aucun de ces textes législatif ou réglementaire n'est véritablement autonome puisqu'il renvoie non seulement aux autres maillons de la chaîne, mais encore à des maillons d'une autre chaîne (ce sont certaines conditions d'éligibilité au fonds de solidarité qui déterminent le droit d'invoquer la neutralisation des sanctions des impayés de loyer !). Il faudrait contraindre les pouvoirs publics à fournir systématiquement à leurs administrés une notice récapitulative leur rendant accessible la norme traitée, dans son ensemble. Qui l'imposera ?
Cette analyse, certes pertinente, passe sous silence les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance 2020-306, confirmé et développé par la circulaire du ministère de la justice du 26 mars 2020, qui suspend les sanctions contractuelles liées à un défaut de paiement et qui ne semble pas être remis en cause par l'ordonnance 2020-316 et le décret du 31 mars 2020. De ce fait, et sauf erreur d'appréciation des textes, les locataires restent protégés pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
Bonjour,
Je ne suis pas d'accord avec votre lecture du cumul des conditions tenant à la crise sanitaire.
Article 1er du décret 2020-378 concernant les locaux commerciaux et professionnels :
" Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 2020-316 susvisée les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à 8° de l'article 1er et aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2020-371 susvisé. "
Article 2 du décret 2020-371 concernant le fonds de solidarité :
" Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020. " (passage à 50 % avec le décret 2020-394)
Le décret 2020-378 précise bien que les entreprises concernées sont celles qui répondent aux critères définis aux 1° et 2° de l'article du décret n° 2020-371.
Or, le 2° de l'article du décret n° 2020-371 intègre le OU.
La condition est donc alternative, à l'instar de celle pour bénéficier du fonds de solidarité.
Bonjour,
Réponse à Me Pascal Gourdault-Montagne :
Cette tribune complète celle que j'ai publiée le 31 mars pour commenter l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars qui m'a donné l'occasion d'analyser la question que vous évoquez. J'y ai montré que le seul apport en matière de loyers de l'ordonnance précitée a été de neutraliser les sanctions en cas de non-paiement, et non d'en reporter ni a fortiori d'en suspendre le paiement contrairement à ce que l'annonce du Président de la République en date du 16 mars laissait présager.
Réponse à Emeline :
Nous n'avons pas la même lecture.
Vous rappelez que "Le décret 2020-378 précise bien que les entreprises concernées sont celles qui répondent aux critères définis aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n°2020-371".
S'il avait voulu maintenir l'alternative offerte par ce dernier décret, le décret 2020-378 devait écrire "aux critères définis au 1° ou au 2° de l'article 2.
Ceci donne en tout cas toute sa pertinence à l'excellent commentaire de mon confrère François de La Vaissière qui figure ci-dessus et que je partage pleinement.
Réponse de Me Confino à Me Pascal Gourdault-Montagne
Bonjour,
Cette tribune complète celle que j'ai publiée le 31 mars pour commenter l'article 4 de l’ordonnance du 25 mars, où j'ai eu l'occasion d'analyser la question que vous évoquez. J'y ai montré que le seul apport en matière de loyers de l'ordonnance précitée a été de neutraliser les sanctions en cas de non-paiement du loyer, et non d’en reporter le paiement ni a fortiori de le suspendre contrairement à ce que l'annonce du Président de la République en date du 16 mars laissait présager.
Réponse de Me Confino à Émeline :
Ce n'est pas ma lecture.
Vous rappelez que "Le décret 2020-378 précise bien que les entreprises concernées sont celles qui répondent aux critères définis aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n°2020-371".
S'il avait voulu maintenir l'alternative offerte par ce dernier décret, le décret 2020-378 aurait dû écrire "aux critères définis au 1° ou au 2° de l'article 2.
Ces divergences de lecture donnent en tout cas toute sa pertinence à l’excellent commentaire de mon confrère François de La Vaissière, que je partage pleinement.
Merci pour cet article.
Après 3 relectures, et des contributions précédentes, quel empilement de textes et de conditions, quelle complexité pour un preneur non juriste, bien loin des effets d'annonce qui semblaient mettre en place un dispositif simple. A quand le choc de simplification ?! :-(
En résumé, concernant le décret 2020-378, nous avons 3 possibilités de lecture :
a) 1° OU 2° de l'article 2 du décret 2020-371
b) 1° ET 2° de l'article 2 du décret 2020-371
c) 1° ET (OU 2° ) de l'article 2 du décret 2020-371
Laquelle faut-il prendre ?
Bonsoir,
Bravo pour cet article, mais, pour répondre à la dernière question, il faut privilégier le c)
Certes, le décret vise le 1° ET 2°, mais le 2° commence par OU !
Donc les conditions sont les mêmes que pour le fonds. C'est d'ailleurs l'avis du Ministère de l'économie et des finances (FAQ), même si ce n'est pas une source de droit...
Bonjour ! Le gouvernement a modifié le décret n°2020-371 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768...) par le biais du décret n°2020-433 du 16 avril 2020 (https://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804376&...), mais le décret n°2020-378 relatif aux factures gaz/eau/électricité (https://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041774082&...), qui est intimement lié, n'a subit aucune modification.
Je pense en particulier à l'article 1er de ce dernier décret n° 2020-378 qui fait référence aux "critères définis aux 1° et 3° à 8° de l'article 1er et aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2020-371". Lesdits critères de référence ont changés, mais pas cet article.
Pensez-vous qu'il convient de considérer que les conditions ont changées, ou est-ce un oubli du gouvernement qui auraient du aussi mettre à jour les conditions de l'article 1er du décret 378 du 31 mars 2020 ?