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Coronavirus : sort des loyers des entreprises au regard des textes d’urgence sanitaire (suite, et peut-être pas fin)

Un décret du 30 mars 2020, un autre du 31 et un troisième du 2 avril modifiant celui du 30 mars, restreignent encore davantage les conditions auxquelles les entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 peuvent bénéficier des mesures provisoires prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020.

par Alain Confinole 2 avril 2020

L’ordonnance précitée, que nous avons précédemment commentée (Dalloz actualité, 30 mars 2020, obs. A. Confino isset(node/200217) ? node/200217 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>200217), renvoyait pour son application à un décret qui devait déterminer notamment les seuils d’effectifs et de chiffres d’affaires des personnes concernées, ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.

Elle réservait le bénéficie de ses dispositions aux « personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée » et (sous réserve de la production d’une attestation de l’un des mandataires de justice) à « celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».

Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

C’est en application de cette dernière ordonnance (n° 2020-317) qu’a été pris le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 « relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».

La lecture de ce texte ne fait que confirmer la complexité des conditions d’éligibilité au dispositif d’aide, que l’ordonnance permettait de préfigurer.

En substance, seules peuvent en bénéficier les entreprises qui remplissent :

pas moins de neuf conditions cumulatives d’éligibilité relatives à leur niveau d’activité d’avant la crise (énumérées à l’art. 1er à la lecture duquel on renverra ) ; en sont notamment exclues celles qui n’ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements au 1er mars 2020 et ne sont pas, au 31 décembre 2019, en difficulté « au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

et une condition alternative liée à la crise : avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 (art. 2).

Sous réserve d’avoir passé ce premier filtrage sévère, les entreprises concernées pourront prétendre à une subvention d’un montant forfaitaire de… 1 500 € si la perte de leur chiffre d’affaires au mois de mars 2020 était égale ou supérieure à ce même montant, ou d’un montant égal à leur perte réelle inférieure à 1 500 € (art. 3).

Cette perte doit être calculée par rapport au chiffre d’affaires du mois de mars 2019 ou, corrigeant sur ce point une lacune que nous avions critiquée, au chiffre d’affaires mensuel moyen jusqu’au 29 février 2020 des entreprises créées après le 1er mars 2019, ou des personnes physiques ayant bénéficié au cours du mois de mars 2019 d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité.

La demande d’aide doit être formulée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2020, et devra être accompagnée notamment d’une déclaration sur l’honneur d’exactitude des informations fournies, de régularité de la situation fiscale et sociale et d’une estimation du chiffre d’affaires perdu.

Enfin, à condition d’avoir bénéficié de l’aide précitée, d’employer au moins un salarié en contrat à durée indéterminée, de justifier de leur impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants et d’avoir vainement demandé une aide de trésorerie à leur banque, les mêmes entreprises pourraient bénéficier d’une aide complémentaire de 2 000 € en en faisant la demande au plus tard le 31 mai 2020, accompagnée ici encore d’une déclaration sur l’honneur, de justificatifs de leur situation financière et bancaire et d’un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements… 

Ouf, est-on tenté d’ajouter !

Le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 

Pris en application de l’ordonnance n° 2020-316, le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 est « relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 », reprenant ainsi mot pour mot le titre de l’ordonnance.

C’est là que se produit l’articulation avec le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 – mais avec un gros « bémol » : les bénéficiaires de l’ordonnance « loyers et factures d’énergie » ne sont plus exactement les mêmes que ceux qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité !

« Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-316 susvisée les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à 8° de l’article 1er et aux 1° et 2° de l’article 2 du décret n° 2020-371 susvisé. »

La neutralisation des sanctions pour non-paiement des loyers et le report de paiement des factures d’énergie sont désormais réservés :

• aux entreprises appartenant à la liste de celles qui sont éligibles au fonds de solidarité (v. supra, art. 1er du décr. n° 2020-371 du 30 mars 2020) mais sans exclure cette fois les entreprises en cessation des paiements déclarée ou en difficulté au sens du règlement UE précité ;

• et qui remplissent les deux conditions visées à l’article 2 du décret n° 2020-371 : interdiction d’ouverture au public et perte de 70 % au moins de leur chiffre d’affaires au mois de mars 2020. La condition alternative pour l’accès au fonds de solidarité est devenue une condition cumulative pour le bénéfice de la suspension des sanctions pour non-paiement des loyers et du report des factures d’énergie.

« Déprotection » des petites entreprises

Indépendamment du parcours du combattant imposé aux petites entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire pour qu’elles espèrent obtenir jusqu’à 1 500 € d’aide (et peut-être encore plus difficilement 2 000 € supplémentaires) en « compensation » de la perte de leur chiffre d’affaires, les locataires de locaux commerciaux qui peuvent bénéficier de la neutralisation des sanctions pour non-paiement de leur loyer ou d’un report de paiement de leurs factures d’énergie sont désormais encore moins nombreux !

En les obligeant à démontrer une perte de leur chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur le mois de mars (soit depuis l’arrêté de fermeture au public donc de facto, pour l’essentiel, sur une période de quinze jours, ce qui aurait beaucoup plus logiquement justifié 50 % – le Gouvernement a d’ailleurs procédé à une rectification en ce sens : v. Décr. n° 2020-394 du 2 avr. 2020, art. 1er, JO 3 avr.), on « déprotège » ainsi la plupart des petites entreprises concernées des sanctions précitées et on les prive du report des factures d’énergie.

On est de plus en plus loin de la suspension du paiement des loyers annoncée par la parole présidentielle du 16 mars… 

Au final, la quasi-totalité des commerçants de notre pays, locataires de locaux dont la fermeture au public a été ordonnée, est aujourd’hui exposée, sans « texte-barrière », à des sanctions pour non-paiement de leurs loyers et charges.

On aura prochainement l’occasion d’exposer les outils offerts aux parties par le droit commun des contrats.

Mais l’on veut croire que dans une période aussi dramatique, la plupart des bailleurs et des preneurs saura faire preuve du solidarisme contractuel cher à Demogue.