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Coronavirus : zoom sur l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle

En raison du contexte de l’épidémie de covid-19, l’article 11 de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement à prendre des mesures d’urgence en matière de formation professionnelle. Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle.

par Loïc Malfettesle 7 avril 2020

L’ordonnance n° 2020-387, publiée le 2 avril 2020, vient apporter une série d’adaptations spécifiques en matière de formation professionnelle. Ces mesures peuvent être regroupées selon les thématiques suivantes :

Prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation (art. 3)

Mettant fin à l’incertitude qui dominait les alternants et les entreprises les embauchant, l’ordonnance permet la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis (CFA) et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020. Ceux-ci ayant en effet été frappé par la mesure générale de fermeture des structures d’enseignement destinée à limiter la propagation du coronavirus, les modalités d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation s’en sont trouvés perturbés.

Bien que des dispositifs d’enseignement à distance aient été déployés par les CFA, les sessions de formation et parfois des examens terminaux peuvent être reportés, à des dates qui peuvent être postérieures aux dates de fin d’exécution des contrats.

Pour faire face à cette situation, les contrats d’apprentissage (C. trav., art. L. 6221-1) et les contrats de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-1 du même code), dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

Dans le même esprit et pour ne pas pénaliser les jeunes en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, l’ordonnance porte de trois à six mois la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage (prévue à l’art. L. 6222-12-1 c. trav. ; v. l’art. 3 de l’ord. n° 2020-387).

Reports d’échéances en matière d’entretiens professionnels ainsi qu’en matière de certification qualité et d’habilitations (art. 1)

Dans le prolongement logique de l’éviction des contacts présentiels destinée à endiguer l’épidémie, l’article premier du texte diffère jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail, ainsi que la mesure transitoire prévue par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 qui permet à l’employeur de satisfaire à ses obligations en se référant soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit en prenant en compte celle issue de la loi du 5 septembre 2018.

Il suspend également jusqu’au 31 décembre 2020 l’application des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais (soient l’abondement du compte personnel de formation prévu au 6e alinéa du II du même art. L. 6315-1 et au 1er alinéa de l’art. L. 6323-13, ainsi que la contribution financière supplémentaire prévue au même article pour les entreprises d’au moins 50 salariés).

Ces dispositions permettront aux entreprises n’ayant pas pu réaliser ces entretiens dans les temps en raison de la crise sanitaire d’y pourvoir sans pénalités d’ici la fin de l’année civile.

Dans le même esprit, le même article reporte au 1er janvier 2022 les échéances fixées par la loi en matière de certification qualité et d’enregistrement des certifications et des habilitations dans le répertoire spécifique (mentionné au 10e alinéa du II de l’art. L. 335-6 c. éduc.).

Adaptation de la validation des acquis de l’expérience « à distance » (art. 2)

L’ordonnance vient enfin adapter les modalités relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE). Ces dispositions sont présentées comme étant destinées à faciliter l’accès à la validation des acquis de l’expérience et à prévenir les difficultés d’accès à ce dispositif en raison du contexte (V. Rapport au président de la République relatif à l’ord. n° 2020-387 du 1er avr. 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle). La possibilité d’une VAE à distance s’inscrit ainsi en filigrane du texte.

La période de confinement est vue par les pouvoirs publics comme une occasion d’entreprendre ou de finaliser une validation des acquis de l’expérience à distance, en particulier pour les salariés placés en activité partielle, sous réserve que les modalités d’accompagnement et de financement soient adaptées (v. Rapport, préc.).

Un assouplissement financier est par conséquent proposé. L’ordonnance autorise en effet les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, associations dénommées Transition Pro, à financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l’expérience, depuis le positionnement, jusqu’au jury, y compris l’accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité. Le montant du forfait de prise en charge financière sera déterminé par les financeurs, dans la limite de 3 000 €. À titre dérogatoire, les opérateurs de compétences pourront mobiliser à cet effet les fonds dédiés au financement de l’alternance ou les contributions complémentaires collectées pour le développement de la formation professionnelle continue. Les associations Transition Pro pourront mobiliser les fonds destinés au financement des transitions professionnelles.

Ces dispositions s’appliqueront jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.