- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Cotisations sociales : véhicules de fonctions mis à disposition des salariés par l’intermédiaire d’une association
Cotisations sociales : véhicules de fonctions mis à disposition des salariés par l’intermédiaire d’une association
C’est à l’employeur qui met à disposition des salariés une voiture de fonctions sans constatation d’un avantage en nature qu’il incombe de rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces dernier
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 6 février 2025

Très jolie décision de la Cour de cassation qui, en quelques lignes, traite des fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale – la rémunération –, de l’organisation très pratique de la mise à disposition de véhicules par les entreprises, et du droit de la preuve, le tout à l’occasion du redressement d’une entreprise par l’URSSAF. Au passage, la Cour opère un revirement quant à son appréciation de telles pratiques (comp. Civ. 2e, 7 sept. 2023, n° 21-15.408 ; 21 mars 2024, n° 22-14.486).
Le montage était un peu compliqué. Des salariés adhérant à une association bénéficiaient, moyennant le payement d’une cotisation, de la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme. Parallèlement, l’association facturait à l’employeur, qui s’en acquittait, des indemnités kilométriques au titre des déplacements effectués à titre professionnel par les salariés, lesquelles indemnités kilométriques étaient prises en compte pour déterminer le montant finalement dû par les salariés au titre de leur cotisation. Très concrètement – et si tant est que le dispositif ait été rigoureusement appliqué –, plus les salariés parcouraient de kilomètres pour un motif professionnel, moins leur coûtait la mise à disposition du véhicule. Le montage en lui-même n’était pas contestable ; encore eut-il fallu qu’il ne permit pas d’échapper au payement des cotisations de sécurité sociale susceptibles d’être dues sur l’avantage qu’en tiraient les salariés adhérents à l’association. Or, l’URSSAF passant par-là, ne manqua pas de remarquer que les montants acquittés par l’employeur au titre des kilomètres professionnels n’étaient déterminés sur la base d’aucun justificatif établissant les distances parcourues. Voilà qui suffisait à justifier la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes versées par l’employeur à l’association. L’entreprise s’en émut et, devant l’impassibilité de la cour d’appel, crut bon de saisir la Cour de cassation au prétexte que d’avantages en nature, il ne saurait y avoir puisque « la société n’a pas mis à la disposition permanente de ses salariés un véhicule dont elle assumait entièrement la charge ». C’est peu dire que le moyen du pourvoi était fébrile et que tout, du droit commun de la rémunération jusqu’au droit (très) spécial des véhicules de fonction et au droit de la preuve commandait un assujettissement à charges sociales.
La notion de rémunération
Si le code du travail manque à définir la « rémunération », le code de la sécurité sociale, de longue date propose cette définition. Celle-ci est aujourd’hui prévue à l’article L. 136-1-1 fixant l’assiette de la...
Sur le même thème
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable
-
Licéité d’un accord collectif réservant le droit à l’expertise au CSE central
-
Frais de dépistage de la covid-19 : la qualification de frais professionnels exclue
-
Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur
-
Droit pénal du travail et procès-verbal de l’inspection du travail
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve