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Cotisations sociales : véhicules de fonctions mis à disposition des salariés par l’intermédiaire d’une association

C’est à l’employeur qui met à disposition des salariés une voiture de fonctions sans constatation d’un avantage en nature qu’il incombe de rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces dernier

Très jolie décision de la Cour de cassation qui, en quelques lignes, traite des fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale – la rémunération –, de l’organisation très pratique de la mise à disposition de véhicules par les entreprises, et du droit de la preuve, le tout à l’occasion du redressement d’une entreprise par l’URSSAF. Au passage, la Cour opère un revirement quant à son appréciation de telles pratiques (comp. Civ. 2e, 7 sept. 2023, n° 21-15.408 ; 21 mars 2024, n° 22-14.486).

Le montage était un peu compliqué. Des salariés adhérant à une association bénéficiaient, moyennant le payement d’une cotisation, de la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme. Parallèlement, l’association facturait à l’employeur, qui s’en acquittait, des indemnités kilométriques au titre des déplacements effectués à titre professionnel par les salariés, lesquelles indemnités kilométriques étaient prises en compte pour déterminer le montant finalement dû par les salariés au titre de leur cotisation. Très concrètement – et si tant est que le dispositif ait été rigoureusement appliqué –, plus les salariés parcouraient de kilomètres pour un motif professionnel, moins leur coûtait la mise à disposition du véhicule. Le montage en lui-même n’était pas contestable ; encore eut-il fallu qu’il ne permit pas d’échapper au payement des cotisations de sécurité sociale susceptibles d’être dues sur l’avantage qu’en tiraient les salariés adhérents à l’association. Or, l’URSSAF passant par-là, ne manqua pas de remarquer que les montants acquittés par l’employeur au titre des kilomètres professionnels n’étaient déterminés sur la base d’aucun justificatif établissant les distances parcourues. Voilà qui suffisait à justifier la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes versées par l’employeur à l’association. L’entreprise s’en émut et, devant l’impassibilité de la cour d’appel, crut bon de saisir la Cour de cassation au prétexte que d’avantages en nature, il ne saurait y avoir puisque « la société n’a pas mis à la disposition permanente de ses salariés un véhicule dont elle assumait entièrement la charge ». C’est peu dire que le moyen du pourvoi était fébrile et que tout, du droit commun de la rémunération jusqu’au droit (très) spécial des véhicules de fonction et au droit de la preuve commandait un assujettissement à charges sociales.

La notion de rémunération

Si le code du travail manque à définir la « rémunération », le code de la sécurité sociale, de longue date propose cette définition. Celle-ci est aujourd’hui prévue à l’article L. 136-1-1 fixant l’assiette de la...

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