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Le mineur, conduit par les policiers auprès d’un service de police pour être entendu sur une infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise, se trouve nécessairement dans une situation de contrainte et doit bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue.
par Maud Lénale 21 novembre 2013
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 novembre 2013 limite fortement, désormais, l’audition libre des mineurs. Dans cette espèce, un très jeune homme (13 ans) était soupçonné de violences et menaces de crime ou délit aggravé, après une altercation avec une éducatrice du foyer où il résidait. Il avait semble-t-il accepté de suivre les policiers jusqu’à leur service sans que la pose d’entrave soit nécessaire. Il y fut interrogé sans être placé en garde à vue puis, tandis que l’enquêteur sollicitait les instructions du ministère public, quitta le commissariat de sa propre initiative. La chambre de l’instruction a validé la procédure, retenant, notamment, que « dans ce contexte [celui des faits] nonobstant l’absence de mention expresse quant à l’information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il résulte de la procédure un faisceau d’indices établissant qu’il avait bien connaissance de cette faculté et qu’il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de ne pas s’être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son...