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Coup de frein à l’application du règlement Passagers aux vols avec correspondance(s)

Dans un arrêt du 24 février 2022, le juge européen a jugé que le règlement n° 261/2004 ne s’applique pas à un vol avec correspondance(s) faisant escale sur le territoire de l’Union mais dont ni le lieu de départ ni la destination finale ne se trouve sur le territoire de l’Union.

Près de deux décennies après son adoption, le règlement « Passagers » (règl. n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 févr. 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement n° 295/91, JO 17 févr.) continue de susciter de multiples interrogations, en particulier en ce qui concerne son champ d’application défini en son article 3. Les vols avec correspondance(s), désormais partie intégrante du voyage aérien, ont introduit un élément de complexité supplémentaire. En effet, pour ces vols, les destinations d’arrivée et départ sont plus difficiles à déterminer en raison de l’existence d’escale(s). Parmi les interrogations encore pendantes figurait celle de l’application éventuelle du règlement aux passagers d’un vol faisant escale sur le territoire de l’Union mais dont ni le lieu de départ ni la destination finale ne se trouve sur le territoire de l’Union.

Dans un arrêt du 24 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé le règlement n° 261/2004 ne s’applique pas à un vol avec correspondance(s) de ce type et ce même s’il a fait l’objet d’une réservation unique et même s’il est opéré par un transporteur communautaire.

La bonne compréhension de cette décision nécessite de revenir sur la notion de « vol », dont la définition est absente du règlement n° 261/2004 comme l’a fait observer Vincent Correia (J.-Cl., fasc. 930, Transport aérien, Protection des droits des passagers, 1er janv. 2014, nos 18 s.). C’est pourtant une notion essentielle pour appliquer la législation relative aux refus d’embarquement, annulations et des retards importants de vol. Dans le silence du législateur européen, il revient à la CJUE d’en définir les contours. Celle-ci a défini la notion de « vol » comme « une unité » de transport, « réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire » (CJUE 10 juill. 2008, aff. C-173/07, Emirates Airlines, pt 40). Naturellement, une difficulté supplémentaire se pose pour les vols avec correspondance(s), donnant lieu à une réservation unique mais effectués en plusieurs vols et/ou par plusieurs transporteurs aériens. La CJUE a estimé que la notion de vol avec correspondance(s) doit être comprise comme renvoyant à deux ou à plusieurs vols « constituant un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers » (CJUE 26 févr. 2013, aff. C-11/11, Folkerts, pts 17 et 18, Dalloz actualité, 12 mars 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 638 ; RTD eur. 2014. 212, obs. L. Grard ; 31 mai 2018, aff. C-537/17, Wegener, pt 18, Dalloz actualité, 29 juin 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 1205, obs. P. Dupont ; RTD eur. 2019. 162 et les obs. ). Cependant, comme le soulignait également Vincent Correia, la clarté de l’interprétation donnée dans l’arrêt Emirates s’est trouvée relativisée par l’arrêt Folkerts. Une interprétation extensive de l’importance accordée par la Cour à la destination finale pourrait venir brouiller la délimitation du champ d’application territorial du règlement lorsque la dernière opération de transport est effectuée entre deux États tiers à l’Union européenne. Cela ne manquerait pas de soulever des critiques sur le terrain de l’application extraterritoriale du droit de l’Union, soulignait l’éminent auteur.

Les faits de l’arrêt du 24 février 2022 concernaient un vol avec correspondance ayant donné lieu à une réservation unique effectué par une compagnie communautaire, Austrian Airlines. Le vol devait relier Chişinău (Moldavie) à Bangkok (Thaïlande), via Vienne (Autriche). L’arrivée à Bangkok s’étant faite avec retard, le passager avait saisi la justice en Autriche d’une action indemnitaire fondée sur le règlement n° 261/2004. S’interrogeant sur l’application du règlement européen au litige, la justice autrichienne avait saisi à titre préjudiciel la CJUE. Le doute était pour le moins permis : une lecture littérale de l’article 3 du règlement n° 261/2004 semblait aboutir à écarter l’application de la législation européenne mais cette interprétation semblait aboutir à une solution défavorable aux passagers et in fine contraire à l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des passagers qui est au cœur dudit règlement (consid. 1).

Le règlement Passagers s’applique à une opération de transport aérien de passagers et non à un vol stricto sensu

Dans l’arrêt du 24 février 2022, la Cour rappelle tout d’abord que le règlement n° 261/2004 s’applique aux passagers et non pas aux vols qu’ils empruntent. Seuls importent le lieu de l’aéroport de départ et le lieu de l’aéroport d’arrivée du passager concerné, à l’exclusion des aéroports utilisés, en tant que les lieux d’escale, par les vols que ce passager a empruntés aux fins d’atteindre sa destination d’arrivée (pt 23 de l’arrêt du 24 févr. 2022). Ces deux lieux – celui de départ et celui d’arrivée – se...

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