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Couple de femmes : l’adoption de l’enfant par la conjointe dans un contexte de séparation

Cette décision de la première chambre civile du 11 mai 2023 montre la fragilité de l’établissement du second lien de filiation au sein des couples de femmes ayant eu des enfants par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur ou AMP artisanale avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. En effet, pour établir la seconde filiation maternelle, le couple doit rester uni et la mère consentir à l’adoption. Une séparation intervenue peu de temps après la naissance de l’enfant peut remettre en cause ces conditions et par conséquent l’adoption, sauf, comme on le verra, à passer par les nouveaux dispositifs de droit transitoire.

La séparation du couple parental

En l’espèce, un enfant naît le 19 janvier 2016 au sein d’un couple de femmes mariées. Seule la filiation de celle qui a accouché peut être établie. Une procédure d’adoption de l’enfant est engagée par la conjointe le 28 avril 2016 après que la mère a consenti, le 18 février 2016, à l’adoption plénière par acte notarié. Les femmes se séparent alors que la procédure est en cours : une requête en divorce est introduite le 17 octobre 2016 et deux jours après, la mère adresse à la juridiction un courrier dans lequel elle rétracte son consentement à l’adoption. Celle qui est encore sa conjointe retire, le 17 janvier 2017, sa demande en adoption, et son désistement de l’instance est constaté le 5 octobre 2018. Néanmoins, elle forme par la suite une nouvelle demande d’adoption plénière tandis que la procédure de divorce se poursuit en appel. La Cour d’appel de Bordeaux prononce, le 6 avril 2021, l’adoption de l’enfant par la femme qui n’a pas accouché en considérant que le consentement, n’ayant pas été rétracté dans les temps, reste valide et qu’au jour du dépôt de la requête en adoption en cause d’appel, le couple était toujours uni par les liens du mariage. La mère forme alors un pourvoi en cassation et soulève deux points. D’une part, elle fait valoir que l’adoption plénière de l’enfant par la conjointe nécessite le consentement à l’adoption de la mère. Selon elle, l’acte notarié du 18 février 2016 a été anéanti par la rétractation du consentement qu’elle a adressé au tribunal, suivie du retrait de la demande en adoption par sa conjointe. Aussi, son consentement devrait être à nouveau recueilli pour que la requête en adoption prospère. D’autre part, elle fait valoir que les conditions légales de l’adoption n’étaient pas remplies au moment où le juge a statué, dans la mesure où elles n’étaient plus mariées à cette date.

La Cour de cassation est ainsi invitée à se prononcer sur la portée du consentement donné à l’adoption par un parent et sur la date d’appréciation des conditions de l’adoption de l’enfant par le conjoint, notamment en cas d’appel du jugement prononçant le divorce. Elle valide, d’abord, le raisonnement de la cour d’appel à propos des effets du consentement, requis d’un parent, pour que le juge autorise l’adoption plénière intrafamiliale d’un enfant : le consentement donné peut être rétracté pendant deux mois mais, passé ce délai, le consentement ne comporte ensuite aucune limite temporelle ni ne se rattache à une instance particulière. Elle vient ensuite substituer un motif de pur droit à celui de la cour d’appel qui, pour faire droit à la demande, avait retenu la date du dépôt de la requête, alors qu’il convient de se placer à la date à laquelle le juge se prononce : la première chambre civile souligne que l’appel dans la procédure de divorce étant pendant au moment où la Cour d’appel de Bordeaux statue à propos de l’adoption, les deux femmes sont donc encore unies par les liens du mariage et les conditions légales de l’adoption de l’enfant de la conjointe remplies. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

Le consentement à l’adoption

En l’espèce, la mère a essayé de rétracter son consentement, mais son courrier au tribunal a été envoyé au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 348-3 du code civil. Pour la Cour de cassation, le consentement produit ses effets, pleins et...

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