
Cour d’assises (débat) : questions posées par les assesseurs et les jurés et serment de l’expert
Aucune disposition n’impose que le président de la cour d’assises soit tenu de rappeler aux assesseurs et aux jurés la faculté de poser des questions aux accusés et aux témoins, en demandant la parole au président, ni que le procès-verbal des débats doive en porter mention.
Autant la chambre criminelle est stricte pour les manifestations prématurées d’opinion exprimées par les membres de la cour d’assises (C. pr. pén., art. 328, pour le président et art. 311, pour les assesseurs et les jurés interdisant de telles manifestations), autant elle est plus souple s’agissant du rappel devant être fait par le président de la cour d’assises aux assesseurs et jurés de leur droit de poser des questions à l’accusé et aux témoins. Cet arrêt rendu le 2 décembre 2020 fournit un exemple de cette souplesse.
En l’espèce, un homme a été renvoyé devant une cour d’assises sous l’accusation de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort. Par un arrêt en date du 21 septembre 2018, la cour d’assises l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.
À la suite de cette condamnation, il a formé un pourvoi en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il affirme dans un premier moyen que le procès-verbal ne fait nulle part mention du respect des conditions de l’article 311 du code de procédure pénale, lequel prévoit que les assesseurs et les jurés ont le droit de poser des questions à l’accusé et aux témoins après leurs interrogatoires ou auditions en demandant la parole au président. La méconnaissance de ces dispositions entraînerait, selon le demandeur au pourvoi, la nullité des débats.
La chambre criminelle n’admet pas ce moyen en jugeant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative que le président de la cour d’assises « soit tenu de rappeler aux assesseurs et aux jurés la faculté que leur ouvre l’article 311 du code de procédure pénale […], ni que le...
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