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La cour d’assises doit préciser ce qu’elle confisque et à quel titre elle le confisque
La cour d’assises doit préciser ce qu’elle confisque et à quel titre elle le confisque
Si la cour d’assises n’a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction.
par Cloé Fonteixle 25 janvier 2021
Selon l’alinéa 1er de l’article 131-21 du code pénal, « la peine complémentaire de confiscation » est systématiquement encourue en matière criminelle, comme pour la quasi-totalité des délits. Ce texte permet ainsi de déterminer, de manière générale, si la confiscation est envisageable au regard de la nature de l’infraction poursuivie. Mais cette peine complémentaire se décline ensuite aux alinéas qui suivent, selon des conditions d’application différenciées, en fonction d’un ou plusieurs critère(s) variable(s), comme notamment, aux alinéas 2 et 3 de l’article 131-21, l’existence d’un rapport d’une certaine nature entre le bien confisqué et l’infraction (instrument, objet, ou produit de l’infraction). Ainsi est-il plus juste d’évoquer, au pluriel, l’existence de peines de confiscation, chacune ayant une légalité qui lui est propre.
La nuance se fait également sentir sur le terrain procédural de la motivation des peines, puisque certaines peines de confiscation doivent être motivées, c’est-à-dire que le juge doit exprimer, en substance, ce qui l’a conduit à penser que cette peine est nécessaire au cas d’espèce, tandis que d’autres n’ont pas à l’être. Ainsi, l’article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, modifié pour consacrer le principe de la motivation des peines en matière criminelle, à la suite d’une déclaration d’inconstitutionnalité (Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, Dalloz actualité, 6 mars 2018, obs. D. Goetz ; AJDA 2018. 1561 , note M. Verpeaux
; D. 2018. 1191
, note A. Botton
; ibid. 1611, obs. J. Pradel
; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire
; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; Constitutions 2018. 189, Décision
; ibid. 261, chron. A. Ponseille
; RSC 2018. 981, obs. B. de Lamy
; LPA 4 avr. 2018, p. 9, note S. Fucini ; Dr. pénal 2018. Comm. 68, obs. A. Maron et M. Haas), exclut-il l’énoncé « des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine » s’agissant des peines complémentaires obligatoires et des peines de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction.
Une réserve identique est posée à l’article 485-1 du même code, pour la procédure correctionnelle. Cette spécificité s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence construite ces dernières années par la chambre criminelle, qui, tout en imposant aux juges la réalisation d’un contrôle de proportionnalité pour l’application des peines de confiscation, a considéré qu’un tel contrôle n’avait pas lieu d’être...
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