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La cassation d’un arrêt de cour d’assises, en cas de méconnaissance, au cours des débats, de l’interdiction pour un témoin de s’aider de notes sans autorisation du président, n’est encourue que lorsque cette inobservation a porté atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi.
par Sébastien Fucini, Maître de conférences, Aix-Marseille Universitéle 16 juin 2022
Les conditions de prononcé d’une nullité découlant d’une irrégularité de la phase de jugement ne sont pas aisées à appréhender, notamment quant à leur soumission à l’article 802 du code de procédure pénale. La chambre criminelle, qui n’a pas une position claire à ce sujet, a affirmé, par un arrêt du 18 mai 2022, que le prononcé d’une nullité découlant du fait qu’un témoin a déposé en s’aidant de documents, sans y avoir été autorisé par le président, est soumis à l’article 802 du code de procédure pénale. Par conséquent, « la cassation d’un arrêt de cour d’assises, en cas de méconnaissance, au cours des débats, de la formalité précitée de l’article 331 du code de procédure pénale, n’est encourue que lorsque cette inobservation a porté atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi ». En revanche, le fait pour le président, les assesseurs ou les jurés de manifester leur opinion au cours des débats est un motif d’annulation non soumis à l’article 802.
Témoin aidé de documents : exigence d’un grief
L’article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, prévoit que « les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s’aider de documents au cours de leur audition ». En d’autres termes, un témoin ne peut s’aider de documents lors de sa déposition que s’il en a été autorisé par le président. Cette disposition est une conséquence d’un principe fondamental de la procédure devant la cour d’assises : l’oralité des débats. Ce principe est considéré comme un principe fondamental de la procédure d’assises, qui vise à s’assurer que la cour ne statue que sur les éléments discutés au cours des débats. Le principe...
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