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Cour d’assises (témoins) : conditions d’interrogation et de convocation

Tout témoin cité par le ministère public ou par les parties, dont le nom a été régulièrement signifié, est acquis aux débats devant la cour d’assises et doit déposer, après avoir prêté serment, sauf s’il se trouve dans un cas d’empêchement ou d’incapacité prévu par la loi, ou si toutes les parties ont renoncé à son audition.

par Alice Roquesle 29 juillet 2020

En l’espèce, une personne physique était condamnée, par la cour d’assises d’appel de la Nouvelle-Calédonie, pour meurtre, vol, dégradation volontaire par incendie en récidive et conduite sans permis, à vingt ans de réclusion criminelle et à l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans.

Il résultait du procès-verbal des débats que la défense avait fait citer comme témoin devant la cour d’assises, un policier qui avait entendu l’accusé au cours de l’enquête.

Le ministère public s’était opposé à cette audition aux motifs que le témoin policier était visé nommément par une plainte avec constitution de partie civile déposée par l’accusé devant le doyen des juges d’instruction, pour faux et usage de faux. Cette plainte visait en particulier les conditions dans lesquelles avait été établi le procès-verbal de la deuxième audition de l’accusé au cours de sa garde à vue.

Le ministère public, pour s’opposer à l’audition du témoin, estimait que celle-ci porterait atteinte au secret de l’instruction et aux droits de la défense.

La défense avait déposé des conclusions pour s’opposer au refus de cette audition.

Par arrêt incident, la cour d’assises de Nouméa disait qu’elle n’entendait pas procéder à l’audition du témoin policier et l’autorisait en conséquence à quitter immédiatement la salle des témoins.

Pour justifier sa...

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