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L’article 365-1 du code de procédure pénale est respecté dès lors que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’assises a caractérisé les principaux éléments à charge.
par Sébastien Fucinile 7 octobre 2014

Par un arrêt du 17 septembre 2014, la chambre criminelle s’est prononcée sur l’exigence de motivation des arrêts d’assises. Elle était saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant condamné l’accusé pour viol et agressions sexuelles. L’accusé contestait notamment la teneur de la feuille de motivation qui retenait, comme éléments à charge ayant convaincu la cour, le caractère constant et réitéré des accusations de la victime, l’émotion et la sincérité se dégageant de sa déposition, le fait que la victime avait suivi pendant plusieurs années une thérapie ou encore que les expertises n’avaient pas révélé d’éléments permettant de douter de ses dires. L’accusé reprochait à la cour d’assises d’appel de ne pas avoir fondé sa décision sur des éléments concrets et objectifs. Pour rejeter le moyen, la chambre criminelle se contente d’affirmer que « les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation [la mettent] en mesure de s’assurer que la cour d’assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé et justifié sa décision, conformément...
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