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Article
Cour de cassation : bis repetita en matière d’accès aux données de trafic et de localisation
Cour de cassation : bis repetita en matière d’accès aux données de trafic et de localisation
Dans cet arrêt, la Cour reprend les enseignements de ses précédentes décisions du 12 juillet 2022. Par ailleurs, elle retient que l’accès aux données de trafic et de localisation autorisées par un magistrat doit être défini dans sa durée et son périmètre. Ainsi, une commission rogatoire rédigée en termes généraux ne vaut donc pas accès et a pour conséquence de rendre nulles les réquisitions qui en résultent, sous réserve de grief.
En l’espèce, lors d’une information judiciaire, l’adresse IP d’une société a permis d’identifier une personne qui a été mise en examen pour blanchiment, association de malfaiteurs, recel et non-justifications de ressources. Ses données de trafic et de localisation ont été exploitées en raison d’une autorisation générale du juge d’instruction.
La nullité des réquisitions initialement écartée
Le requérant soutenait la nullité des réquisitions quant aux données de trafic et de la localisation. Pour écarter la nullité des réquisitions litigieuses, la chambre de l’instruction, par décision du 10 juin 2021, énonçait que la jurisprudence européenne admet la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP aux fins de lutte contre la criminalité grave, catégorie à laquelle, à l’évidence, appartiennent les crimes et délits pour lesquels le requérant était mis en examen.
Les juges ajoutaient que les données liées aux lignes téléphoniques avaient été réalisées sur ordre du magistrat d’instruction conformément à la législation française. Le requérant s’est pourvu en cassation.
L’application des principes dégagés dans les arrêts du 12 juillet 2022
Entre-temps, la Cour de cassation avait rendu d’importants arrêts le 12 juillet 2022 (v. B. Nicaud, Restrictions à la conservation des données de connexions et à leur accès : la Cour de cassation tire les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, Dalloz actualité, 5 sept. 2022). Il en résultait que l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, prévue aux articles L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, mis en œuvre par l’article R. 10-13 dudit code, tel qu’il résultait du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, était contraire au droit de l’Union. En revanche, la conservation des adresses IP en matière de criminalité grave subsistait.
Par ailleurs, la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation aux fins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions portant...
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