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Après le Conseil d’État, c’est au tour de la Cour de cassation de dépoussiérer la rédaction de ses arrêts. À compter du 1er octobre 2019, fini les « attendus que », les décisions seront rédigées dans un style direct.
par Emmanuelle Maupinle 8 avril 2019
Les arrêts de la Cour de cassation ont souvent été critiqués pour le caractère lapidaire ou obscur de ses décisions. « La culture la motivation rapide des arrêts s’accommode mal de la compréhension du citoyen », explique Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation. Dernièrement, la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 14 mars 2019 (CEDH 14 mars 2019, Quilichini c. France, req. n° 38299/15, Dalloz actualité, 27 mars 2019, obs. J. Boisson isset(node/195114) ? node/195114 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195114) a critiqué la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation qui n’était pas assez claire. Le chantier, débuté en 2014 et mené en collaboration avec les conseillers d’État, sans aucune espèce de suivisme, doit conduire à rendre des décisions claires et intelligibles. Exit donc les phrases longues et sinueuses.
Sur la forme, la structure des arrêts, désormais organisés en paragraphes numérotés, change. Ils devront comporter trois parties bien identifiées et nommées comme telles : les faits et la procédure, l’examen des moyens (énoncé du moyen et réponse de la Cour de cassation) et le dispositif. S’agissant des moyens, les arrêts devront reproduire les moyens de cassation. L’objectif est d’uniformiser les pratiques en la matière, puisque certaines chambres les indiquaient dans la décision et d’autres dans les annexes.
Une motivation développée
Certaines décisions feront en plus l’objet d’une motivation développée ou enrichie. Seront concernés, par exemple, les arrêts qui opèrent un revirement de jurisprudence, procèdent à l’interprétation d’un texte nouveau ou encore tranchent une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne. Dans le cadre de cette motivation enrichie, il sera fait mention des solutions alternatives non retenues lorsque celles-ci ont été sérieusement discutées au cours du délibéré, en mettant en évidence les raisons pour lesquelles elles ont été écartées. En cas de revirement de jurisprudence, les « précédents » seront cités pour donner une traçabilité à l’arrêt au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les études d’incidences, lorsqu’elles existent et qu’elles ont rempli un rôle conséquent dans le choix de la solution, seront mentionnées. Enfin, en cas de cassation partielle avec renvoi, les motifs mêmes de l’arrêt donneront toutes précisions utiles sur ce qui reste à juger.
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