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La Cour de cassation condamne des propos visant des personnes à raison de leur identité de genre

La Cour de cassation s’est prononcée sur des propos injurieux visant les personnes transgenres. Il s’agit de la première mise en œuvre par la chambre criminelle des dispositions protectrices de la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, qui a introduit une protection spécifique pour les personnes discriminées à raison de leur identité de genre.

par Claire Lamyle 21 janvier 2020

Henry de Lesquen, haut fonctionnaire et très polémique ancien président de Radio Courtoisie, était poursuivi à la suite de la mise en ligne sur son compte Twitter d’un message ainsi rédigé : « Transgenres. Les malheureux qui veulent changer de sexe sont des vicieux et des malades qui relèvent de la psychiatrie ». Le procureur de la République l’a fait citer du chef d’injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, sur le fondement de l’article 33, alinéas 4, de la loi du 29 juillet 1881.

La loi dite « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 a modifié les articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 (C. Bigot, B. Ader et N. Mallet-Poujol, Loi Égalité et citoyenneté : les modifications introduites dans la loi du 29 juillet 1881, Légipresse 2017. 189 ) afin de réprimer plus sévèrement la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l’injure publiques lorsque ces infractions sont commises à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur « identité de genre », qui s’est substituée à la notion d’« identité sexuelle ». Ces délits ont été assimilés aux délits racistes, soumis à des particularités de procédure. Les juridictions ont en effet la possibilité de requalifier les faits décrits dans l’acte de poursuite, contrairement au principe, en matière de presse, selon lequel la qualification du fait incriminé est irrévocablement fixée par cet acte. Ils sont soumis à la prescription d’un an.

Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu, retenant que le délit était constitué. La cour d’appel a considéré, à l’instar des premiers juges, que l’emploi du terme « vicieux » était manifestement outrageant, et donc injurieux (Paris, 12 déc. 2018, n° 18/03112, Légipresse 2019. 11 et les obs. ). Condamné, à ce titre, au paiement d’une amende de 1 000 €, l’intéressé s’est pourvu en cassation.

La haute juridiction juge que la cour d’appel a, à juste titre, relevé que le propos visait bien un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, au sens de l’article 33, alinéa 4, issu de la loi du 27 janvier 2017.

Sur la teneur des propos litigieux, la Cour de cassation note que les qualificatifs de « malheureux » et de « malades qui relèvent de la psychiatrie », en ce qu’ils font référence au malheur ou à la maladie – physique ou mentale –, ne peuvent être considérés comme outrageants ou méprisants. Elle estime qu’il en va autrement du terme « vicieux », qui est outrageant en ce qu’il signifie « dépravé, immoral, pervers et se dit de personnes ayant un comportement réprouvé par le sentiment moral collectif ». Elle estime que c’est à juste titre que la cour d’appel a ajouté que ne peuvent être retenues les explications du prévenu, selon lesquelles la maladie en ferait des vicieux, ou faisant référence à certains cas évoqués aux États-Unis, le message étant à cet égard affirmatif et sans nuances.

Pour la Cour de cassation, c’est donc à bon droit que la cour d’appel a écarté, au regard de la tonalité de l’ensemble du message, tout sens prétendument médical au terme « vicieux » litigieux et a exactement retenu le caractère injurieux d’un qualificatif outrageant à l’égard des personnes transgenres, qu’il atteint dans leur identité de genre.