Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La Cour de cassation conforte l’efficacité de la « cession Dailly »

Une cession de créance professionnelle produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance.

par Xavier Delpechle 25 octobre 2017

En application d’une convention d’escompte de créances professionnelles, la société SMLS a, par bordereau de cession de créances du 31 mars 2009, cédé à une banque les créances qu’elle détenait sur la société Air France correspondant à trois factures du 16 mars 2009. Conformément à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, cette cession a été notifiée au débiteur cédé, Air France, par lettres recommandées du 1er avril 2009. On rappellera que la notification emporte révocation du mandat de recouvrement confié par le cessionnaire au cédant et que, dès lors qu’elle intervient, le débiteur cédé ne peut plus se libérer qu’entre les mains du cessionnaire, à défaut de quoi son paiement ne serait pas libératoire.

Malgré cette notification, Air France a payé, le 15 mai 2009, les factures au cédant, la société SMLS. On ne sera pas surpris : Air France a été aussitôt assignée en paiement par le cessionnaire. La compagnie aérienne a alors invoqué la nullité de la cession et soutenu, à titre subsidiaire, que lui était inopposable cette cession effectuée en méconnaissance des stipulations du marché conclu avec la société SMLS. Selon ces stipulations, « toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d’un mois sera réputée nulle et non avenue ». Au surplus, la notification de la cession n’a pas été faite au domicile qu’elle avait élu selon d’autres stipulations de ce marché. Ces arguments n’emportent pas la conviction des juges du fond, lesquelles condamnent Air France à payer au cessionnaire la somme de 131 576,27 €, montant correspondant, semble-t-il, au montant global des créances cédées. Air France se pourvoit alors en cassation et invoque devant la Cour de cassation deux séries d’arguments.

1. D’abord, le fait que le bordereau de cession comportait des mentions erronées. Or, selon le dernier alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, le bordereau de cession doit comporter certaines mentions à défaut desquelles l’acte, qui ne vaut pas cession ou nantissement de créances professionnelles, est inopposable au débiteur cédé. Air France reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que les mentions erronées contenues dans le bordereau étaient indifférentes et que, par conséquent, elles ne remettaient pas en cause la validité du bordereau. Air France défend, pour sa part, le respect d’un formalisme vétilleux et, en substance, l’idée selon laquelle la mention erronée équivaut à l’absence de mention. La Cour de cassation valide la solution des juges du fond sur ce point et reprend même à son compte leur raisonnement : « après avoir constaté que le bordereau comportait la mention des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, exigée par l’article L. 313-23, 2°, du même code, mais aussi celle, non exigée, des articles R. 313-15 à R. 313-18, l’arrêt retient à bon droit que l’ajout de ces textes réglementaires, fussent-il abrogés, n’a pas d’incidence sur la validité et, surtout, sur l’opposabilité de la cession ». Pour rappel, effectivement, l’article L. 313-23 exige, parmi les mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau (2°) : « La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier ». Cet article ne fait pas référence à d’autres dispositions, en particulier à celles de nature réglementaire qui régissent la « cession Dailly ». Mais le fait que le bordereau se réfère à ces dernières, en l’espèce, ne remet pas en cause la validité de la cession, ce qui est sage. En effet, le débiteur cédé, malgré la référence à ces textes réglementaires sur le bordereau, n’a pu être induit en erreur sur la portée de son engagement. Abondance de références ne nuit pas, en quelque sorte. La solution eut été différente en présence d’une véritable erreur, par exemple, dans la dénomination exacte de l’acte mentionnée sur le bordereau (v. par ex. Com. 11 juill. 2000, Bull. civ. IV, n° 141 ; D. 2000. 339 , obs. A. Lienhard ; RTD com. 2000. 992, obs. M. Cabrillac ; JCP E 2001, n° 31-35, p. 1331, obs. J. Stoufflet, à propos d’un bordereau de cession comportant la dénomination « acte de cession de créance de la loi Dailly » et la mention qu’il est soumis à la « loi du 2 janvier 1984 », jugé non valable).

2. Le second argument tient à ce que la notification serait sans effet, car effectuée à une adresse non conforme. Là encore, l’argument est balayé par la Cour de cassation, compte tenu du fait que, de toute façon, le débiteur cédé avait eu connaissance effective de la notification. Le lieu où celle-ci intervient effectivement est donc indifférent. La haute juridiction affirme, en effet : « ayant retenu que la société Air France avait eu une connaissance effective de la notification de la cession et ne pouvait se méprendre sur les conséquences de celle-ci, la cour d’appel a pu en déduire qu’il importait peu que cette notification n’ait pas été effectuée au domicile élu par la société Air France dans le marché de travaux ». La solution, certes empreinte de pragmatisme, conduit toutefois à s’interroger sur la pertinence de la stipulation, dans un contrat, d’une clause d’élection de domicile. À quoi bon, en effet, se donner la peine d’en prévoir une si son non-respect est sans conséquence sur le plan juridique, qu’elle n’emporte pas déchéance des droits de celui qui la méconnaît.

Mais ce n’est pas là l’essentiel : s’il fallait donner plein effet à la clause d’élection de domicile, cela reviendrait à ajouter une condition de validité de la cession Dailly qui n’est pas prévue par la loi. Il faut donc impérativement respecter toutes les conditions – de fond comme de forme – imposées par le code monétaire et financier, mais pas davantage. Toutes les conditions légales, mais rien qu’elles. La Cour de cassation résume son idée dans un attendu de principe – dont la portée à la rédaction en des termes très généraux de la règle jurisprudentielle qu’elle élabore, totalement détachée des faits de l’espèce et du fait qu’elle procède par la méthode de la substitution de motifs (elle approuve la solution des juges du fond, son dispositif, mais pas sa justification juridique) : « une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance ». Cet important arrêt est sans doute à rapprocher de celui, rendu il y a quelques années de cela, qui s’était prononcé dans le sens de l’inopposabilité au cessionnaire de clauses interdisant au cédant de céder des créances sans l’accord du débiteur cédé (Com. 21 nov. 2000, n° 97-16.874, Bull. civ. IV, n° 180 ; D. 2001. 123 , obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2003. 343, obs. D. R. Martin ; RTD civ. 2001. 933, obs. P. Crocq ; RTD com. 2001. 203, obs. M. Cabrillac ). Dans un cas comme dans l’autre, la morale est la suivante : aucun obstacle ne doit être érigé par convention susceptible de remettre en cause l’efficacité de la cession.