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La Cour de cassation consacre l’unité de la date de cessation des paiements

L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

par Alain Lienhardle 10 novembre 2014

Rompant avec sa jurisprudence et au-delà des termes du code de commerce, la chambre commerciale consacre l’unité de la date de cessation des paiements. Désormais, celle-ci, qu’il s’agisse de délimiter la période suspecte ou de prononcer une sanction personnelle ou pécuniaire contre le dirigeant, ne saurait s’écarter de la date que le tribunal a fixée dans le jugement d’ouverture ou, le cas échéant, dans un jugement de report, dans la limite donc de dix-huit mois en amont de la date du jugement d’ouverture. Aussitôt diffusée sur le site internet et destinée au Rapport annuel, cette solution que n’imposaient pas les textes, et qui partageait les auteurs, méritait assurément une publicité maximale. Comme, en l’espèce, l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal avait valu au dirigeant, à la fois, une condamnation à combler l’insuffisance d’actif et une interdiction de gérer, la double cassation prononcée par le présent arrêt livre d’une pièce l’état complet de la position révisée de la chambre commerciale sur cette question.

Quant à l’interdiction de gérer, objet de la cassation sur le second moyen, rien de nouveau. La Cour avait déjà jugé qu’« il résulte des dispositions des articles L. 653-8, alinéa 3,...

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