Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La Cour de cassation imperméable à la clause d’exclusion « défauts d’étanchéité »

Le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit en application de la délibération du 1er décembre 1983 de l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ne peut pas exclure d’autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d’une des causes limitativement énumérées en son article 6. La clause excluant les désordres résultant de défauts d’étanchéité doit ainsi être réputée non écrite.

Depuis la loi du 23 juin 1956, la Nouvelle-Calédonie est reconnue compétente pour légiférer en matière de droit des assurances. C’est ainsi la Loi du pays n° 2019-4 du 5 février 2019 qui a mis en place un mécanisme d’assurance construction « à double détente », semblable à celui qui existe en métropole. Cette loi pose une présomption de responsabilité décennale pour les constructeurs d’un ouvrage, et prévoit deux assurances obligatoires : une assurance dommages ouvrage (DO) – souscrite par ou pour le compte du maître d’ouvrage – et une assurance de responsabilité civile décennale, souscrite par le constructeur. La première assure le préfinancement, avant toute recherche de responsabilité. C’est seulement dans un second temps qu’un recours subrogatoire de l’assureur DO a lieu contre les assureurs de responsabilité décennale. L’objectif est de faciliter et d’accélérer l’indemnisation. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020, et ont abrogé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment, jusqu’alors applicable en ce domaine. Toutefois, conformément à l’article 6 de la Loi du pays du 5 février 2019, les marchés, contrats et conventions dont l’ouverture de chantier est antérieure au 1er juillet 2020 demeurent régis par les règles antérieurement applicables. La délibération du 1er décembre 1983 mettait à la charge de « toute personne physique ou morale ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil » l’obligation de souscrire un contrat d’assurance (art. 1) pour tous les travaux supérieurs à 2 millions de francs (art. 2).

« La gravité décennale est caractérisée dans trois hypothèses. Première hypothèse légale : lorsque le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement de l’ouvrage. Seconde hypothèse légale : lorsque le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble. La conception de l’atteinte à la destination ne dépend normalement pas de la volonté des parties, mais de la nature objective du projet. Simplement, il convient de noter qu’en certaines hypothèses, c’est la destination particulière de l’ouvrage ou celle convenue entre les parties qui est retenue pour apprécier le caractère décennal du dommage affectant l’ouvrage (comp. Civ. 3e, 4 avr. 2013, n° 11-25.198, D. 2013. 999 ; AJDI 2014. 680, étude P. Capoulade, D. Tomasin et P. Lebatteux ; RDI 2013. 331, obs. P. Malinvaud ; 19 sept. 2019, n° 18-19.353 ; 10 oct. 2012, nos 10-28.309 et 10-28.310, D. 2012. 2450 ; RDI 2012. 630, obs. P. Malinvaud ; ibid. 2013. 156, note O. Tournafond et J.-P. Tricoire ). Une troisième hypothèse prétorienne : l’atteinte à la sécurité des utilisateurs de l’ouvrage. Tel est notamment le cas de la non-conformité à la réglementation...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :