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La Cour de justice de l’Union européenne rappelle à l’ordre le Conseil d’État

C’est une première. La Cour de justice de l’Union européenne juge que la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, car le Conseil d’État a omis de lui poser une question préjudicielle dans une affaire fiscale.

par Emmanuelle Maupinle 9 octobre 2018

L’affaire prend sa source dans l’arrêt Accor de la Cour (CJUE 15 sept. 2011, aff. C-310/09, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, D. 2011. 2400 ; RTD eur. 2012. 191, chron. D. Berlin ) qui a déclaré incompatible le mécanisme français de prévention de la double imposition. À la suite de cette décision, le Conseil d’État a rendu plusieurs arrêts qui ont provoqué des plaintes devant la Commission. La France refusant d’accéder à l’avis de la Commission lui enjoignant d’adopter certaines mesures, l’institution a introduit un recours en manquement.

La Commission soutenait que le Conseil d’État aurait dû procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour avant de fixer les modalités de remboursement du précompte mobilier.

Pour faire droit à ce grief, la Cour rappelle que « un manquement d’un État membre peut être, en principe, constaté au titre de l’article 258 TFUE quel que soit l’organe de cet État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante » et que « dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour dès lors qu’une question relative à l’interprétation du traité FUE est soulevée devant elle ».

Une interprétation du droit en contradiction avec celle de la Cour

Toutefois, cette obligation de saisine n’incombe pas à cette juridiction lorsque celle-ci constate que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

Or, le Conseil d’État a choisi, dans cette affaire, de s’écarter d’un précédent britannique (CJUE 13 nov. 2012, aff. C-35/11, RTD eur. 2013. 95, chron. D. Berlin ), alors qu’il ne pouvait être certain que son raisonnement s’imposerait avec la même évidence à la Cour. Ainsi, « l’absence d’un renvoi préjudiciel de la part du Conseil d’État a amené celui-ci à adopter une solution fondée sur une interprétation des dispositions des articles 49 et 63 TFUE qui est en contradiction avec celle retenue dans le présent arrêt, ce qui implique que l’existence d’un doute raisonnable quant à cette interprétation ne pouvait être exclue au moment où le Conseil d’État a statué », estime la Cour.