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La Cour de Strasbourg restreint sa jurisprudence relative au droit de vote des personnes incarcérées
La Cour de Strasbourg restreint sa jurisprudence relative au droit de vote des personnes incarcérées
Par un arrêt du 6 décembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme limite fortement l’exercice des droits civiques pour les détenus dangereux condamnés à de lourdes peines privatives de liberté.
Dire que la question du droit de vote des personnes incarcérées constitue un élément sensible de la jurisprudence strasbourgeoise est un doux euphémisme… Les lignes directrices de cette juridiction semblaient toutefois claires en la matière depuis une dizaine d’années. L’arrêt Kalda (n° 2) apporte malheureusement des éléments de brouillage qui amènent à douter désormais de l’intensité de la protection apportée par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de protection des droits civiques en prison.
Le requérant, M. Romeo Kalda, purge en Estonie une peine d’emprisonnement à perpétuité depuis 1996 pour plusieurs infractions graves (dont deux meurtres, ainsi que deux évasions). Considéré comme extrêmement dangereux par les autorités pénitentiaires, il a également été reconnu coupable d’avoir incité au meurtre d’un autre détenu dans des circonstances particulièrement cruelles. Alors que la loi estonienne prive de son droit de vote aux élections européennes toute personne condamnée par un tribunal à une peine privative de liberté, le requérant a néanmoins tenté d’exercer ses droits civiques lors de ce scrutin organisé en mai 2019. Refusée par les autorités locales, cette demande a également été rejetée par les juridictions estoniennes qui se sont appuyées sur une jurisprudence constante de la Cour suprême en la matière (arrêt du 1er juill. 2015 relatif à l’interdiction de vote pour les élections législatives estoniennes, confirmé le 9 novembre 2015 pour l’interdiction de vote aux élections européennes). Saisie par M. Kalda, la Cour européenne confirme la position des juridictions internes en refusant de voir dans cette affaire une quelconque violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme du 20 mars 1952 (qui protège le droit à des élections libres) en déclarant donc la requête irrecevable.
La lecture de la motivation de l’arrêt rend assez perplexe… Rappelant avec une certaine emphase que « les droits garantis par cet article sont cruciaux pour établir et maintenir les fondements d’une démocratie efficace et significative régie par l’État de droit » (§ 38), les juges européens ajoutent toutefois immédiatement que ces mêmes droits ne présentent pas de caractère absolu (§ 39). Cette réserve permet à la Cour de laisser aux États une très importante marge de manœuvre concernant la reconnaissance et l’exercice des droits civiques des personnes incarcérées. Le contrôle opéré par la juridiction strasbourgeoise perd alors toute substance, puisqu’elle se contente de relever (bien qu’elle examine ici une situation issue de l’application d’une législation qui interdit de manière absolue tout droit de vote aux élections européennes) que « les juridictions internes ont apprécié la proportionnalité de l’application de l’interdiction de voter dans les circonstances particulières concernant le requérant et ont conclu qu’elle avait bien été proportionnée » (§ 48). On voit mal ici comment les juridictions estoniennes ont pu se livrer à une quelconque appréciation de la demande de M. Kalda, en appliquant une législation interne qui ne laissait place à aucune interprétation. Les « circonstances particulières » évoquées par le juge strasbourgeois renvoient ici à la gravité des faits commis par l’intéressé (qui ont abouti à une condamnation à la peine la plus lourde en droit estonien) et à sa dangerosité, tant avant son incarcération que pendant son parcours d’exécution de peine.
La démonstration ne convainc guère et, de manière plus préoccupante encore, constitue objectivement un recul de la jurisprudence européenne à plus d’un titre.
En premier lieu, l’arrêt Kalda n° 2 confirme que les personnes purgeant de longues peines sont assez largement des bénéficiaires « de seconde zone » des droits...
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