Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Cours criminelles départementales : déclaration de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions ayant généralisé les cours criminelles départementales ne méconnaissent ni le principe d’égalité des citoyens devant la loi, ni le principe d’égalité des citoyens devant la justice. Aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République ne rend l’intervention du jury populaire obligatoire pour juger les crimes de droit commun.

Après une phase d’expérimentation dans le ressort de quinze cours d’assises, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a étendu la compétence des cours criminelles départementales à l’ensemble du territoire national. Cinq magistrats professionnels sont désormais compétents pour juger les individus accusés d’avoir commis un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle lorsque ceux-ci sont majeurs qu’ils ne se trouvent pas en état de récidive légale.

En ce qu’elle conduisait à évincer le jury populaire de la procédure de jugement de certains crimes, la généralisation des cours criminelles départementales a suscité une vive controverse (v. not., proposition de loi visant à préserver le jury populaire de la cour d’assises, enregistrée à la présidence de l’Ass. nat. le 10 mai 2023 ; Résol. du CNB, Opposition à la généralisation des cours criminelles départementales prévue pour le 1er janv. 2023, adoptée par l’assemblée générale du 13 janv. 2023).

Elle a été contestée devant le Conseil constitutionnel par le biais de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions qui organisent la compétence des cours criminelles départementales (C. pr. pén., art. 380-16 à 380-22) aux principes fondamentaux reconnu par les lois de la République ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi et devant la justice (v. Dalloz actualité, 28 sept. 2023, obs. H. Diaz). Les dispositions litigieuses ont été déclarées conformes à la Constitution.

L’intervention du jury populaire exclue de la catégorie des Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 

S’il ne nie pas l’existence d’un « principe de l’intervention du jury en matière criminelle » (consid. 15), le Conseil constitutionnel refuse de qualifier l’intervention du jury populaire dans le jugement des crimes de principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). Selon lui, le...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :