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Article
Cours criminelles : « L’oralité des débats doit être repensée dans son ensemble »
Cours criminelles : « L’oralité des débats doit être repensée dans son ensemble »
Les acteurs de la justice pénale craignent que les cours d’assises disparaissent et, avec elles, les jurys populaires, une institution démocratique à laquelle la République française est très attachée. Entre modernisation du droit et traditions, pragmatisme et symbolisme, quel avenir est envisageable pour la justice criminelle ?
par Julien Mucchiellile 3 juin 2020
Le 5 septembre 2019 s’est tenu à Caen un procès criminel sans jurés, sans témoins, sans experts, et qui ne concernait ni une affaire terroriste ni le grand banditisme. Les cinq magistrats professionnels ont jugé une tentative de viol. Une affaire d’une telle simplicité qu’il a été possible de la juger en une journée, verdict compris – bien que l’accusé niât l’infraction – car la victime était depuis longtemps décédée et que personne ne s’était constitué partie civile. Les journalistes, nombreux à s’être déplacés depuis Paris, ont ainsi pu contempler une nouvelle manière de juger les crimes passibles de quinze à vingt ans de réclusion, que la loi du 23 mars 2019 a décidé d’expérimenter dans sept juridictions, pour une durée de trois ans. Le but de la cour criminelle départementale est de réduire le temps d’audiencement afin de juger plus d’affaires et de réduire le stock de dossiers en souffrance.
La grève des avocats et la pandémie de covid-19 ont conduit le gouvernement à élargir l’expérimentation des cours criminelles, et de neuf (deux s’étaient ajoutées dans l’intervalle), les juridictions – toutes volontaires – vont passer à trente, incluant Paris, Bobigny et Créteil, les plus importantes juridictions du pays. « C’est l’augmentation d’une expérimentation sur laquelle nous n’avons aucun retour », a dénoncé le député Antoine Savignat (LR). C’est une réalité : « Nous n’avons pas assez de recul pour réellement savoir si les affaires sont suffisamment bien jugées ni voir l’impact sur l’oralité des débats », estime Christiane Besnier, ethnologue, directrice de recherche au centre d’anthropologie culturelle de l’université de Paris (Canthel). Elle est chargée, avec des experts de différentes matières (dont une historienne et une magistrate), de suivre des audiences de la cour criminelle et de rendre un rapport six mois avant la fin de l’expérimentation. Pour le moment, Christiane Besnier n’a assisté à aucun procès ayant tenu en une journée, ce qui laisse penser que le procès inaugural de Caen fait figure d’exception médiatique. Son intuition est que « l’on risque de perdre en qualité des débats, du fait de la réduction de l’oralité », mais ces préjugés peuvent être contredits, et l’ethnologue se garde de tirer des conclusions hâtives.
Sur le plan factuel, les cours criminelles départementales sont amenées à juger essentiellement des viols, largement majoritaires dans les infractions concernées qui, au total, représentent 57 % des crimes jugés habituellement par les cours d’assises. Selon des chiffres de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), entre septembre 2019 et mars 2020, sur 40 affaires jugées, 90 % ont été des viols. La peine moyenne prononcée a été de onze ans, le maximum : dix-sept ans. Surtout, la cour criminelle permet en moyenne de gagner une journée d’audiencement par rapport à la cour d’assises ; le taux d’appel a été de 23 %, alors qu’il atteint 32 % en moyenne devant les cours d’assises.
Avant même de juger, ces cours criminelles ont été rejetées par une partie du monde judiciaire et politique. Dès la publication du projet de loi, en réalité, ils furent nombreux à brocarder ce qui est considéré comme une régression, un renoncement à l’excellence. La cour d’assises, patiente et méticuleuse, est le lieu privilégié du débat judiciaire, où l’oralité joue un rôle crucial : du dossier émergent des vies, complexes et nuancées, qui ébranlent les certitudes ; des hommes et des femmes, issus de la société civile, jugent leurs semblables. « C’est une façon pour le citoyen de vraiment connaître la justice de l’intérieur, ils viennent à reculons et en ressortent transformés. Ils découvrent que c’est compliqué », explique Christiane Besnier. Quant aux avocats : « ils préfèrent les jurés parce qu’ils ont une marge de manœuvre plus grande pour intervenir sur le quantum de la peine de leur client », dit Christiane Besnier. La cour d’assises est hors d’atteinte des considérations budgétaires, de cette misère matérielle dont souffre l’institution judiciaire depuis des décennies. Djoheur Zerouki-Cottin, professeure de droit à l’université de Saint-Étienne, estime que la justice a dépassé le stade du simple manque de moyens qui pourrait être comblé par un budget accru. « Il suffirait d’allouer des moyens supplémentaires ? Il faut être réaliste, même si on avait plus de moyens, on ne pourrait pas rattraper le retard. » La cour d’assises pourvue d’un jury est un symbole coûteux ; réduire les coûts relève de l’urgence.
Les jurés sacrifiés, que reste-t-il du « peuple français », au nom duquel les auteurs d’infractions sont jugés ? La notion du jury populaire est étroitement liée à celle de légitimité démocratique. Le jury est instauré à la révolution en réaction à l’arbitraire de l’ancien régime ; sa légitimité provient de la citoyenneté, puisque les jurés sont tirés au sort parmi les personnes inscrites sur les listes électorales (à l’époque, une toute petite partie de la population). Mais de leur inexpérience peut surgir un aléa. La cour d’assises est un lieu d’affects, un citoyen ordinaire peut être submergé par des pensées qui pourraient le conduire à méjuger. L’histoire judiciaire française est jalonnée d’affaires célèbres dans lesquelles des assassins furent acquittés par complaisance, ou des non-coupables condamnés par représailles, et c’est pour cela que, depuis la loi du 25 novembre 1941, les magistrats délibèrent de la culpabilité avec les jurés. Il y aurait, d’une part, l’analyse rationnelle et objective, ancrée dans le droit, des magistrats professionnels et, d’autre part, le jugement émotif de profanes naïfs, dont l’inexpérience constitue à la fois une faiblesse et un atout. « Sous couvert de sagesse populaire, il y a souvent des préjugés, de la discrimination », pense l’avocat François Saint-Pierre, qui a écrit un livre sur la question et se méfie de la notion de bon sens. L’avocat estime qu’« il existe un principe de réalité qui s’impose à tous. On peut avoir les opinions qu’on veut, le monde change et il faut se projeter dans l’avenir. Je vois arriver de façon évidente la généralisation immédiate avec magistrats professionnels ».
Actuellement, les cours criminelles ne jugent qu’une grosse moitié des crimes, dans quelques juridictions, en première instance uniquement. La présence de jurés populaires focalise l’attention, mais est-ce la question centrale ? Djoheur Zerouki-Cottin estime que le débat est « pris en otage par une sorte de dogme sur la souveraineté populaire, qui serait intangible », alors qu’il existe « des considérations pragmatiques qu’on ne peut pas balayer d’un revers de manche ». Pour François Saint-Pierre, il est essentiel de repenser le rôle de chacun dans le prétoire pénal, et pas seulement aux assises. « Mes confrères se plaignent souvent du rôle prépondérant du président », relève-t-il, aux assises, bien sûr, mais aussi et surtout en correctionnelle. « Je souhaite aborder la question de l’expression orale, de la plaidoirie et des réquisitoires. Quel est l’enjeu de l’oralité des débats ? C’est un mode d’expression différent de l’écriture et un mode d’écoute différent de la lecture. Il est donc très important que les uns et les autres puissent s’exprimer par écrit d’abord, et par oral ensuite, en écoutant les plaideurs. Or il arrive souvent que le procès correctionnel consiste en long monologue du président, et c’est insupportable. La summa divisio, ce n’est pas forcément correctionnelle et assises. L’oralité des débats doit être repensée dans son ensemble », analyse Me Saint-Pierre.
Ce questionnement n’est pas nouveau. La procédure inquisitoire française est souvent critiquée pour donner un pouvoir trop important au président de l’audience, qui poursuit à l’oral l’enquête du juge d’instruction (« l’homme le plus puissant de France », selon le mot de Napoléon Ier, qui créa la fonction). Le président est maître de la temporalité des débats, qu’il dirige et, parfois, écrase, ne laissant que quelques miettes à l’accusation et privant la défense d’un combat à armes égales. En 2009, le comité Léger de réflexion sur la justice pénale a proposé de cantonner le président de l’audience pénale à un rôle d’arbitre, afin de renforcer sa neutralité. Le rapport proposait d’ôter au président le droit de rappeler les faits en début d’audience, phase souvent vécue comme un véritable préjugement. Il était également préconisé de lui dénier le droit de poser des questions aux différentes parties. Il serait cantonné, à la différence du droit américain où le juge unique est très actif dans la manifestation de la vérité, à un rôle d’organisation et de police des échanges contradictoires. Ce rapport n’avait pas songé à supprimer le jury. Il semblait à l’inverse favorable à la présence citoyenne au tribunal, puisqu’il préconise de créer des citoyens assesseurs en matière correctionnelle (expérimentée, puis abandonnée). En outre, le rapport proposait d’introduire une procédure de « plaider-coupable » criminelle, qui permettrait de juger plus rapidement les nombreux crimes où la culpabilité de l’accusé n’est pas discutée.
Il a été dit que ce rapport s’inspirait en plusieurs points du modèle allemand (v. § 18). Le modèle américain, accusatoire, est souvent décrit comme générateur d’inégalités sociales (et raciales). En Belgique, la cour d’assises est tout simplement délaissée. La loi du 19 février 2016 associe les magistrats aux jurés dans la délibération sur la culpabilité et généralise la « correctionnalisation » des affaires criminelles. Par une volonté politique, qui s’est in fine heurtée au fait que la cour d’assises est inscrite dans la constitution belge, la cour d’assises a été vouée à disparaître. La Belgique mais aussi la Suisse « illustrent une tendance irréversible vers une gestion plus administrative et technique de la justice criminelle », écrit Christiane Besnier dans « La justice criminelle en Europe - L’avenir de l’audience criminelle : France, Belgique, Suisse » (Cah. just. 2017. 639 ).
L’Italie a choisi de réformer sa procédure pénale il y a trente ans, passant d’un système inquisitoire très proche du droit français à ce qu’il est convenu d’appeler « le compromis accusatoire » (selon l’expression de Denis Salas). Le juge d’instruction a été supprimé et le procès pénal consiste en un débat, un face-à-face entre deux parties, l’accusation et la défense, et ce sont les parties qui se chargent de l’interrogatoire à travers le cross examination, comme aux États-Unis. Les cours d’assises, pourvues de jurés, jugent les infractions passibles d’au moins vingt-quatre ans de prison, tout le reste étant l’office du tribunal correctionnel, dont le fonctionnement est identique à celui de la cour d’assises, contrairement à la France, où la cour d’assises, outre le jury, est caractérisée par un rituel judiciaire qui fait sa singularité. La réforme du procès pénal en Italie est donc bien plus profonde que ce que propose la cour criminelle départementale, qui apparaît dès lors peu ambitieuse, dictée par d’uniques considérations budgétaires, quand il serait possible de redonner au jury une nouvelle signification en le réformant, tout en modernisant une procédure dont les fondements – encore en vigueur – ont été posés par un empereur, il y a plus de deux siècles.
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