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Cours d’assises : précisions en matière de requalification, de circonstances aggravantes et de questions spéciales

Dans l’arrêt rapporté, relatif à la procédure applicable devant la cour d’assises, les Hauts magistrats livrent d’utiles précisions sur le champ d’application des questions spéciales.

par Dorothée Goetzle 14 décembre 2017

Il résulte des articles 347 et 348 du code de procédure pénale que le président de la cour d’assises, après avoir prononcé la clôture des débats, donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre. Dans l’hypothèse où il résulterait des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans la décision de renvoi, l’article 350 du même code autorise le président à poser une ou plusieurs « questions spéciales ». Inévitablement, ces questions spéciales génèrent une intéressante jurisprudence relative aux rapports entre circonstances aggravantes et saisine in rem. Ainsi, la chambre criminelle a déjà eu l’occasion de préciser que sans être autorisée à connaître d’autres faits que ceux fixés dans l’arrêt de renvoi (Crim. 21 févr. 1996, n° 95-82.085, Bull. crim. n° 82), la cour d’assises doit juger l’accusation telle que les débats la font apparaître et non telle que la procédure écrite l’avait établie. Cela explique que le président peut poser des questions sur « les faits résultant des débats lorsqu’ils n’entraînent que la modification, l’aggravation ou l’atténuation de l’accusation sans en changer la substance » (Crim. 12 mai 1970, D. 1970. 516). Dans cet esprit, les circonstances aggravantes de préméditation (Crim. 23 févr. 1983, RSC 1983. 477, obs. G. Levasseur) et de corrélation du crime avec un délit (Crim. 13 déc. 1995, n° 94-86.146, Bull. crim. n° 381),...

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