- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Le couvre-feu imposé aux mineurs à Béziers n’était pas justifié
Le couvre-feu imposé aux mineurs à Béziers n’était pas justifié
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé légal l’arrêté du maire de Béziers interdisant la circulation nocturne des mineurs de moins de treize ans.
par Jean-Marc Pastorle 12 juin 2018
Par un arrêté du 25 avril 2014, le maire de Béziers a interdit pendant trois mois, en période estivale, toutes les nuits des vendredis, samedis et dimanches inclus et l’ensemble des nuits des vacances scolaires, la circulation des enfants de moins de treize ans non accompagnés d’une personne majeure, de 23 heures à 6 heures du matin, dans le centre-ville et une zone spéciale de sécurité. Un arrêté du 7 juillet 2014 avait annulé et remplacé le précédent en prescrivant la même interdiction pour la période comprise entre le 7 juillet et le 15 septembre 2014.
Le Conseil d’État a pu admettre un tel couvre-feu, à la double condition qu’il soit justifié par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels il est édicté et qu’il soit adapté à l’objectif de protection pris en compte (CE, ord., 9 juill. 2001, n° 235638, Préfet du Loiret, Lebon ; AJDA 2002. 351
, note G. Armand
; D. 2002. 1582
, note A. Legrand
; RDSS 2001. 826, obs. F. Monéger
). Reprenant le même considérant que celui du président Labetoulle dans son ordonnance de 2001, la Haute juridiction considère toutefois que « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées. ». Autrement dit, le couvre-feu peut non seulement être justifié par la volonté de protéger les mineurs concernés mais également par celle de protéger des troubles commis par ces derniers.
Et le Conseil d’État exige désormais la production d’« éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs ». Or, il ne ressortait pas des documents produits par la ville de Béziers ni que la mise en cause des mineurs de moins de treize ans présentait un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées par l’arrêté attaqué, ni que l’augmentation de la délinquance constatée dans ces zones se soit accompagnée d’une implication croissante de ces mineurs. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel (20 mars 2017, n° 16MA03385, Ligue des droits de l’homme, AJDA 2017. 1092 ) a entaché son arrêt d’inexacte qualification juridique des faits.
Sur le même thème
-
Plus de pourvoi pour demander la cassation d’une ordonnance d’expropriation par voie de conséquence
-
Loi Le Meur : le PLU peut désormais prévoir une « servitude de résidence principale » dans les communes à forte tension touristique
-
Devenir maire à son insu
-
Permis de louer : transfert du pouvoir de sanction
-
Élus locaux, agents publics : les différences de régime de protection fonctionnelle sont conformes à la Constitution
-
Résilience des infrastructures critiques face au danger cyber
-
Quand d’un cours d’eau jaillit une cascade de questions
-
Double délai de prescription pour l’action judiciaire en rétrocession !
-
Les retenues de garantie par le prisme de la jurisprudence financière
-
Location de meublé touristique illégale : pas de condamnation in solidum !