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Le couvre-feu imposé aux mineurs à Béziers n’était pas justifié

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé légal l’arrêté du maire de Béziers interdisant la circulation nocturne des mineurs de moins de treize ans.

par Jean-Marc Pastorle 12 juin 2018

Par un arrêté du 25 avril 2014, le maire de Béziers a interdit pendant trois mois, en période estivale, toutes les nuits des vendredis, samedis et dimanches inclus et l’ensemble des nuits des vacances scolaires, la circulation des enfants de moins de treize ans non accompagnés d’une personne majeure, de 23 heures à 6 heures du matin, dans le centre-ville et une zone spéciale de sécurité. Un arrêté du 7 juillet 2014 avait annulé et remplacé le précédent en prescrivant la même interdiction pour la période comprise entre le 7 juillet et le 15 septembre 2014.

Le Conseil d’État a pu admettre un tel couvre-feu, à la double condition qu’il soit justifié par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels il est édicté et qu’il soit adapté à l’objectif de protection pris en compte (CE, ord., 9 juill. 2001, n° 235638, Préfet du Loiret, Lebon ; AJDA 2002. 351 , note G. Armand ; D. 2002. 1582 , note A. Legrand ; RDSS 2001. 826, obs. F. Monéger ). Reprenant le même considérant que celui du président Labetoulle dans son ordonnance de 2001, la Haute juridiction considère toutefois que « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées. ». Autrement dit, le couvre-feu peut non seulement être justifié par la volonté de protéger les mineurs concernés mais également par celle de protéger des troubles commis par ces derniers.

Et le Conseil d’État exige désormais la production d’« éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs ». Or, il ne ressortait pas des documents produits par la ville de Béziers ni que la mise en cause des mineurs de moins de treize ans présentait un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées par l’arrêté attaqué, ni que l’augmentation de la délinquance constatée dans ces zones se soit accompagnée d’une implication croissante de ces mineurs. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel (20 mars 2017, n° 16MA03385, Ligue des droits de l’homme, AJDA 2017. 1092 ) a entaché son arrêt d’inexacte qualification juridique des faits.