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Covid-19 : adaptation des règles applicables en matière pénale

Le 18 novembre 2020, trois ordonnances ont été prises pour adapter les règles applicables devant les juridictions. L’une d’entre elles est relative aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale. Elle signe le retour de certains ajustements procéduraux pour permettre, durant la crise sanitaire, la continuité de l’activité des juridictions pénales.

par Dorothée Goetzle 24 novembre 2020

Composée de douze articles, cette ordonnance prise en application de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a pour but d’assurer la continuité de l’activité des juridictions pénales dans le contexte sanitaire actuel. Dans cette perspective, ce texte rend de nouveau applicables certaines dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale pour faire face à l’épidémie de covid-19 (D. 2020. 655  ; A. Jacquin et E. Daoud, L’État d’urgence sanitaire ou l’État de droit mutilé, AJ pénal 2020. 191 ). En vigueur sur l’ensemble du territoire national, ces dispositions sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Quatre adaptations sont prévues par le texte. Elles concernent l’extension du recours à la visioconférence, la compétence des juridictions et la publicité des audiences, la composition des juridictions et les cours d’assises.

L’extension du recours à la visioconférence

Selon l’article 2 de l’ordonnance, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

La compétence des juridictions et la publicité des audiences

Il découle de l’article 3 de l’ordonnance qu’en cas de paralysie d’une juridiction par l’épidémie, tout ou partie de son contentieux peut être transféré à une juridiction voisine de même nature. La désignation de cette juridiction intervient sur ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées. En outre, il incombe aux chefs de juridiction de définir les conditions d’accès aux juridictions, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public, et ce en adéquation avec le respect des règles sanitaires en vigueur. Enfin, par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte.

La composition des juridictions

Si, malgré la mise en œuvre des dispositions de cette ordonnance, la crise sanitaire compromet le fonctionnement des juridictions, un décret permettra de tenir les audiences des juridictions collégiales par un juge unique. Sont visés la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs, le tribunal de l’application des peines, la chambre de l’application des peines et le tribunal pour enfants.

Les cours d’assises

L’article 10 de l’ordonnance prolonge jusqu’au 31 décembre 2021 les adaptations prévues initialement jusqu’à fin 2020 sur le fonctionnement des cours d’assises par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il s’agit notamment de l’augmentation du nombre de jurés afin d’assurer le bon fonctionnement des cours d’assises.

La lecture de cette ordonnance rappelle qu’outre les profonds changements sociaux nés de la crise sanitaire, la pandémie de covid-19 a aussi indéniablement modifié l’équilibre de la procédure pénale. Véritable défi pour l’autorité judiciaire, cette pandémie a en effet contraint le législateur à devoir réfléchir rapidement à des mesures innovantes à mettre en œuvre dans les juridictions pour assurer la continuité du travail des tribunaux et l’accès à la justice tout en respectant les droits des individus (J.-P. Jean, Juger ailleurs, juger autrement. Les juridictions faces à la pandémie de covid-19, Cah. just. 2020. 495 ).