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Covid-19 et copropriété : bis-repetita, mais pas vraiment…

La quatrième ordonnance du 18 novembre 2020 n’était pas l’ultime prescription pour sauver les copropriétés. Une cinquième médication vient d’être administrée au patient copropriété et emporte le renouvellement de certaines mesures existantes, avec, elles aussi, des variantes.

Les mesures exceptionnelles dérogeant au droit de la copropriété pour lutter contre les conséquences de l’épidémie de covid, ou plus exactement cette fois pour renforcer « les outils de gestion de la crise sanitaire », viennent une nouvelle fois d’être reconduites par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, avec quelques variations notables (pour les associations syndicales, qu’elles soient libres, autorisées, forcées, ou encore pour les formes spéciales telles que les syndicats de riverains, il faudra attendre pour connaître les mesures adoptées : l’article 13 de la loi du 22 janvier 2022 habilite à nouveau le gouvernement à prendre une ordonnance…).

La première nouveauté consiste notamment en ce que les mesures sont, cette fois, précisées par la loi, alors qu’il avait été envisagé, comme précédemment, une nouvelle habilitation au gouvernement. Une dissension entre l’Assemblée nationale et le Sénat paraît avoir eu raison de celle-ci au profit d’une inscription directe des mesures dans la loi. Heureusement, la proposition du Sénat, qui était fort mal rédigée, a été amendée par l’Assemblée nationale pour conserver une version cohérente et suffisamment proche de l’ancienne.

Il convenait donc de mettre à jour le dossier de soin du patient « copropriété » (v., pour la dernière version, P.-É. Lagraulet, Covid-19 : dossier de soin du patient copropriété, Dalloz actualité, 26 nov. 2020).

Nouvelle période juridiquement protégée pour les mandats de syndic et de conseiller syndical

Le dispositif qui avait initialement été pensé pour sauver les mandats de syndic et de conseillers syndicaux est reconduit de sorte que les contrats échus sans que l’assemblée générale n’ait pu se tenir entre le 1er janvier 2022 (et non ceux qui l’ont été avant) et le 15 février 2022, nouvelle période juridiquement protégée, sont reconduits jusqu’au 15 avril 2022. Le sauvetage est ainsi partiellement rétroactif, ce qui est bienvenu.

Pour le détail de la mesure, on rappellera que dans un tel cas « la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement » (art. 22 et 22-1 de l’ord. n° 2020-304 du 25 mars 2020 tel que mod. par l’art. 9, 1° et 2°, de la L. n° 2022-46 du 22 janv. 2022).

Il faut enfin relever, à propos de cet article, la suppression du...

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