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Pour justifier la mise en œuvre des dérogations permettant d’imposer la prise de repos aux salariés dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’employeur doit prouver que ces mesures ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l’entreprise, lesquelles n’ont pas nécessairement à consister en des difficultés économiques.
par Julien Cortotle 12 septembre 2022
Dans le cadre de la pandémie mondiale de covid-19, plusieurs ordonnances sont intervenues afin de faire face aux conséquences de l’épidémie. Une partie de ces dispositions visaient la relation de travail et plus particulièrement le temps de travail. Les articles 1 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettaient ainsi aux entreprises de mobiliser des journées de congés (art. 1er) ou de repos pour faire face à l’inactivité de certaines structures : RTT et repos résultant d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail (art. 2), repos prévus par une convention de forfait (art. 3), repos résultant d’un compte-épargne temps (art. 4). Il s’agissait d’imposer au salarié de prendre ces jours de repos. La validité et la portée de ces dispositions, prises en urgence, n’étaient pas sans interroger (J. Cortot et G. Pignarre, Les temps de repos à l’épreuve du covid-19, RDT 2020. 260 ). Il n’en demeure pas moins que pour faire face aux difficultés auxquelles la pandémie mondiale les confrontait, des entreprises ont mis en œuvre ces dispositifs exceptionnels.
En l’espèce, l’employeur avait appliqué les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323 afin d’imposer à ses salariés la prise de jours de...
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