- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Pour justifier la mise en œuvre des dérogations permettant d’imposer la prise de repos aux salariés dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’employeur doit prouver que ces mesures ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l’entreprise, lesquelles n’ont pas nécessairement à consister en des difficultés économiques.
par Julien Cortotle 12 septembre 2022
Dans le cadre de la pandémie mondiale de covid-19, plusieurs ordonnances sont intervenues afin de faire face aux conséquences de l’épidémie. Une partie de ces dispositions visaient la relation de travail et plus particulièrement le temps de travail. Les articles 1 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettaient ainsi aux entreprises de mobiliser des journées de congés (art. 1er) ou de repos pour faire face à l’inactivité de certaines structures : RTT et repos résultant d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail (art. 2), repos prévus par une convention de forfait (art. 3), repos résultant d’un compte-épargne temps (art. 4). Il s’agissait d’imposer au salarié de prendre ces jours de repos. La validité et la portée de ces dispositions, prises en urgence, n’étaient pas sans interroger (J. Cortot et G. Pignarre, Les temps de repos à l’épreuve du covid-19, RDT 2020. 260 ). Il n’en demeure pas moins que pour faire face aux difficultés auxquelles la pandémie mondiale les confrontait, des entreprises ont mis en œuvre ces dispositifs exceptionnels.
En l’espèce, l’employeur avait appliqué les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323 afin d’imposer à ses salariés la prise de jours de...
Sur le même thème
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Congés payés : des rappels et des précisions, vers de nouvelles questions ?
-
Flexibilité du temps de travail : le dispositif de la modulation sous le contrôle du juge
-
Temps de travail de l’étudiant étranger en VLS
-
Repos dominical obligatoire, atteinte à la liberté d’entreprendre et discrimination indirecte d’un commerce de produits casher ?
-
Temps partiel modulé : l’invalidité de l’accord collectif n’entraîne pas nécessairement la requalification du contrat de travail
-
Rappel de la caractérisation du préjudice en matière de discrimination et nouvelle CCN jugée insuffisamment protectrice du salarié en forfait jours
-
Congés payés et maladie : les nouvelles règles entrent en vigueur le 24 avril
-
Mentions obligatoires légales et conventionnelles du contrat à temps partiel d’aide à domicile
-
L’effectivité du suivi et de la régulation de la charge de travail du salarié au forfait en jours