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Article

Covid-19 : parution du décret « loyers »
Covid-19 : parution du décret « loyers »
Un décret du 16 novembre 2021 institue une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détails et services interdits d’accueil du public afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
par Timothée Brault, Juriste, LVA avocatsle 25 novembre 2021

Alors qu’en jurisprudence, la question de l’exigibilité des loyers covid reste entière, le pouvoir réglementaire a instauré une nouvelle aide visant à alléger la charge locative des entités privées d’accueil du public pendant au moins une semaine (art. 2, I-3°) lors des premiers mois de l’année 2021.
L’aide, « destinée à compenser les loyers ou redevances ou charges », est réservée aux entreprises respectant un grand nombre de conditions complexes et il est tout aussi délicat d’en déterminer le montant bien que les services ministériels aient pris soin d’assortir le décret d’une présentation synthétique, bien nommée d’ailleurs.
Bénéficiaires
Conditions générales
Sont admises au bénéfice de la subvention instaurée par ce décret, les entreprises qui :
-
exerçant une des 39 activités listées (annexe 1),
-
n’ayant fait l’objet d’aucune fermeture administrative (art. 3, 4°),
-
ayant été créées avant le 31 janvier 2021 (art. 3, 5°),
- n’étant pas en liquidation judiciaire au cours de la période considérée (art. 3, 6°),
en feront la demande pour un ou plusieurs mois du premier semestre 2021 (février, mars, avril et mai 2021) conformément aux exigences prévues (art. 6 : demande à effectuer entre le 29 nov. 2021 et le 28 févr. 2022, en une seule fois et accompagnée de nombreux justificatifs comptables).
Conditions financières
Le décret distingue « deux catégories d’entreprises » (art. 2, II) selon qu’elles remplissent ou non les conditions fixées par d’autres textes (Décr. n° 2021-310 du 24 mars 2021 ; Décr. n° 2021-943 du 16 juill. 2021), à savoir un chiffre d’affaires mensuel excédant un million d’euros (ou 12 M€/an) en 2019.
Si ces conditions étaient satisfaites (art. 3, 2°), l’entreprise, formulant par exemple une demande au titre du mois de février 2021, devrait justifier de son inéligibilité, pour la même période, aux aides relevant du fonds de solidarité (Décr. n° 2020-371 du 30 mars 2020) ou à celles allouées pour les coûts fixes (décrets de 2021 préc.) ou encore attester de son dépassement des différents plafonds limitant lesdites aides (200 k€/mois, 10 M€ sur la période janvier-septembre 2021, 800 k€/entreprise)
Si, à l’inverse, l’entité demanderesse présentait un chiffre d’affaires inférieur au seuil mensuel d’un million d’euros, il serait simplement exigé d’elle une inéligibilité aux subventions afférentes au fonds de solidarité pour la même période (art. 3, 3°).
Le montant de l’aide
Montant brut
Les bénéficiaires devraient pouvoir être gratifiés d’une aide équivalant au montant des loyers, redevances et charges facturés à l’entreprise (art. 4) durant la période mensuelle considérée.
La subvention ne profitant pas qu’aux seuls locataires ou occupants, elle peut être perçue pour compenser le paiement d’une redevance due en vertu d’une location-gérance, dans la limite de ce que paie le loueur de fonds à titre de loyer et charges (art. 2, I-7°).
Montant net
Le montant brut est ensuite diminué des sommes déjà perçues au titre des autres aides et du « surcroît des activités de ventes à distance », le tout pour la période considérée (art. 4) :
Parce que le but poursuivi n’est pas l’enrichissement des impétrants, la subvention sera également réduite à concurrence des montants remboursés par une assurance (art. 7) ou définitivement abandonnés par le bailleur (art. 8).
Sur ce dernier point, il peut être souligné que les loyers impayés et ceux dont l’exigibilité aurait été conventionnellement reportée n’ont pas à être défalqués de l’aide, les bénéficiaires étant seulement tenus de fournir une facture ou un avis d’échéance (art. 6, II-2°).
Montant plafonné
Si l’entreprise bénéficiaire remplit l’une des trois conditions prévues (art. 5, I), la subvention lui revenant sera plafonnée.
Pour les entreprises ne satisfaisant à aucune des trois conditions, la subvention n’a en revanche pas vocation à être plafonnée.
Conclusion
Les entreprises lésées par le contexte sanitaire seront bien inspirées de recourir aux services de professionnels du droit et du chiffre pour décrypter le texte, vérifier qu’elles y correspondent et formuler une demande en bonne et due forme pour l’une ou plusieurs des périodes concernées.
Enfin, l’administration se réserve un droit de reprise sur cinq ans (art. 10) en cas d’erreur relative à l’éligibilité ou au montant de l’aide, espérons qu’elle corrélera son indulgence à l’intelligibilité du décret.
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Code des baux 2023, Annoté et commenté
01/2023 -
34e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas; Dimitri Houtcieff; Abdoulaye Mbotaingar; Joël Monéger; Frédéric Planckeel
Commentaires
Décidemment, la production réglementaire des bureaux ministériels est entachée d'une incapacité absolue de s'exprimer simplement, aussi bien au fond (complexité des mesures nécessitant au moins 3 tableaux explicatifs à destination de l'usager) qu'en la forme (cet inégalable jargon bureaucratique). Ce texte vient parachever une série de mesures sur la crise sanitaire dont certaines sont indéchiffrables, et qui n'ont aucune cohérence globale, le législateur paraissant constamment improviser. L'auteur est donc bien indulgent à l'égard de l'administration en se contentant d'ironiser dans le dernier paragraphe sur le fait qu'elle se réserve de revenir sur ses propres erreurs, sans même envisager que le contribuable puisse lui-même en commettre !