- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
La CPVE, de la procédure civile avant tout : nouveau rappel en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire
La CPVE, de la procédure civile avant tout : nouveau rappel en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire
En matière d’appel contre un jugement d’assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l’article 1192 du code de procédure civile, les transmissions visées à l’article 748-1 du code de procédure civile peuvent être effectués par voie électronique par le biais du réseau privé virtuel avocat (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.
par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-Francele 16 octobre 2023
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 5 octobre 2023 est sans surprise. Comme un précédent arrêt du 8 juin 2023 (Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 21-19.997 FS-B, Dalloz actualité, 28 juin 2023, obs. C. Bléry ; D. 2023. 1179 ) la publication de l’arrêt est peut-être due à la volonté de la Cour de cassation de rappeler que « La communication par voie électronique, [c’est] de la procédure civile avant tout ! » (C. Bléry et J.-P. Teboul, JCP 2012. 1189). Il atteste que le domaine d’application de la CPVE facultative n’est pas encore évident, même pour la déclaration d’appel qui a pourtant toujours pu être dématérialisée en procédure orale.
Procédure d’appel sans représentation obligatoire
Le 17 août 2020 le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre rend un jugement en matière d’assistance éducative.
Le 4 novembre 2020, l’avocat des parents interjette appel de ce jugement par voie électronique.
Le 10 février 2021, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, déclare l’appel irrecevable. Selon elle, l’appel ne pouvait être formé que « par déclaration au greffe de la cour d’appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe », sans « aucune exception à ce principe » ; elle ajoute que « la procédure devant la chambre des mineurs, statuant en matière d’assistance éducative, est orale, la voie du RPVA, strictement réservée aux procédures écrites, ne saurait être admise pour se substituer à la déclaration au greffe ou au courrier recommandé avec accusé de réception ».
Les parents forment un pourvoi en cassation pour violation des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 : « dans les procédures sans représentation obligatoire en matière civile, et notamment en matière d’assistance éducative, la déclaration d’appel peut être valablement adressée au greffe de la cour d’appel par la voie électronique par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ».
Le 5 octobre 2023, la deuxième chambre civile casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 748-1 du code de procédure civile et l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Basse-Terre. La Haute juridiction rappelle que « en matière d’appel contre un jugement d’assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l’article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel des avocats » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé » et en déduit que la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Article 748-1 du code de procédure civile
L’article 748-1 du code de procédure civile, énoncé in extenso par...
Sur le même thème
-
Action en aggravation : exigence d’une reconnaissance préalable de la responsabilité
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 1er au 15 avril 2024
-
Recours après paiement de la caution et plan de surendettement
-
La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi
-
En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts
-
La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?
-
Homme, Femme, Personne : qui a vocation à porter un enfant ?
-
Partage judiciaire complexe : revirement sur la portée à donner à l’article 4 du code civil, le rôle du juge et le rôle du notaire
-
Le genre dans le parcours d’AMP mis à l’épreuve devant le Conseil d’État
-
Petite pause printanière
Sur la boutique Dalloz
Code de procédure civile 2024, annoté
06/2023 -
115e édition
Auteur(s) : Pierre Callé; Laurent Dargent