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Créance de restitution née d’un arrêt de cassation prononcé après l’arrêté d’un plan de redressement : créance de droit commun ou créance postérieure soumise aux règles de la procédure collective ?

Lorsqu’est soumis à une procédure collective le débiteur d’une créance de restitution née d’un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l’arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée. Il en résulte que si l’arrêt de cassation est prononcé après l’adoption du plan de redressement du débiteur, la créance de restitution est une créance de droit commun qui doit être payée dans les conditions normales, sans être soumise aux règles de la procédure collective.

La recherche du fait générateur des créances, entendu comme l’événement qui fait naître la créance (D. Voinot, Le sort des créances dans les procédures collectives, RTD com. 2001. 581 ), est une question cardinale du droit des entreprises en difficulté. Elle l’était avec une plus grande intensité sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005, en ce que la délimitation des créances antérieures et des créances postérieures était déterminante du sort du créancier dans la procédure collective. Née avant le jugement d’ouverture, la créance était soumise aux règles de la discipline collective, tandis que celle née postérieurement était éligible au traitement préférentiel. Puis, avec la réforme, le débat s’est déplacé vers une autre problématique centrée autour du critère téléologique, permettant de faire le tri entre les créances postérieures méritantes et celles qui ne le sont pas.

Le présent arrêt, qui a les honneurs de la publication au Bulletin, montre que la question de la détermination du fait générateur des créances, déconnectée de celle portant sur leur utilité à la procédure, n’a pas perdu de son intérêt. Bien au contraire, l’arrêt du 26 octobre 2022 révèle que cette question n’est pas circonscrite à la délimitation des créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture. En effet, la réflexion porte ici de façon plus inédite sur la recherche du fait générateur d’une créance de restitution d’une somme d’argent versée en exécution d’une décision cassée, créance dont le caractère postérieur à l’ouverture de la procédure collective n’est en aucun cas contesté.

La chronologie des faits est importante en l’espèce.

Par jugement du 9 septembre 2014, la société Delta est condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Avenir telecom. Le 4 janvier 2016, cette dernière est placée en procédure de redressement judiciaire. Le jugement de condamnation est ensuite confirmé par un arrêt d’appel en date du 25 octobre 2016. La société Delta, qui forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, procède au paiement de la somme de la somme de 389 927 € entre les mains du mandataire judiciaire de la société Avenir telecom, le 15 décembre 2016. Postérieurement au plan de redressement adopté le 10 juillet 2017 au profit de la société Avenir telecom, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt précité du 25 octobre 2016. Sur le fondement de cet arrêt de cassation, la société Delta délivre...

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