- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La créance de salaire différé est une dette de l’exploitant du fonds
La créance de salaire différé est une dette de l’exploitant du fonds
La créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier du seul exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci.
par Nicolas Kilgusle 22 novembre 2013
Dans un arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation est venue rappeler qui, de l’exploitant ou du propriétaire du fonds rural, est débiteur d’une créance de salaire différé. En effet, aux termes de l’article L. 321-13 du code rural, « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé ». L’article L. 321-17 du code rural précise pour sa part que le bénéficiaire d’un tel contrat peut exercer son droit de créance après le décès de l’exploitant, au cours du règlement de sa succession (J. Patarin, Le salaire différé, dette personnelle de l’ascendant exploitant agricole, exigible à son décès et au cours du règlement de la succession, RTD civ. 1998. 961 ; M.-O. Gain, Un contrat très spécial : le contrat à salaire différé, JCP N 1999. 885 ; F. Roussel, Salaire différé et régimes matrimoniaux. Brefs propo, JCP N 1995. 985).
En l’espèce, la difficulté était de déterminer le débiteur de l’obligation. Deux époux étaient propriétaires communs d’un fonds rural mais seul le mari en assurait effectivement l’exploitation. Or, l’un de leurs enfants a invoqué le bénéfice d’une créance de salaire différé à...
Sur le même thème
-
L’ouverture de la vacance de la succession n’a pas d’effet suspensif sur la prescription des créances
-
La demande d’attribution préférentielle du nu-propriétaire porte sur la seule nue-propriété
-
La minoration du prix de vente de terres agricole peut être constitutive d’une libéralité rapportable
-
Biens sans maître : la simple « présentation » d’un héritier est insuffisante pour faire échec à l’appropriation publique
-
Nature successorale du droit de retour légal des ascendants : transmission passive de l’option successorale
-
L’autonomie du délai quinquennal de prescription de l’action en recel successoral
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
L’Assemblée veut faciliter la sortie des indivisions
-
L’héritier sommé de prendre parti perd de plein droit la faculté d’opter à l’expiration du délai imparti
-
Comment apprécier l’avantage manifestement excessif en matière de violence ?