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La créance de salaire différé est une dette de l’exploitant du fonds

La créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier du seul exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci.

par Nicolas Kilgusle 22 novembre 2013

Dans un arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation est venue rappeler qui, de l’exploitant ou du propriétaire du fonds rural, est débiteur d’une créance de salaire différé. En effet, aux termes de l’article L. 321-13 du code rural, « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé ». L’article L. 321-17 du code rural précise pour sa part que le bénéficiaire d’un tel contrat peut exercer son droit de créance après le décès de l’exploitant, au cours du règlement de sa succession (J. Patarin, Le salaire différé, dette personnelle de l’ascendant exploitant agricole, exigible à son décès et au cours du règlement de la succession, RTD civ. 1998. 961 ; M.-O. Gain, Un contrat très spécial : le contrat à salaire différé, JCP N 1999. 885 ; F. Roussel, Salaire différé et régimes matrimoniaux. Brefs propo, JCP N 1995. 985).

En l’espèce, la difficulté était de déterminer le débiteur de l’obligation. Deux époux étaient propriétaires communs d’un fonds rural mais seul le mari en assurait effectivement l’exploitation. Or, l’un de leurs enfants a invoqué le bénéfice d’une créance de salaire différé à...

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