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Créance douanière : compétence du juge de l’exécution pour constater sa prescription
Créance douanière : compétence du juge de l’exécution pour constater sa prescription
Le juge de l’exécution, qui connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui n’est pas le cas en matière d’affaires de douane, est fondé à se prononcer sur la prescription de la créance douanière litigieuse, quand bien même elle n’aurait pas été soulevée au cours de la phase pré-contentieuse.
Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui disposent d’une résidence principale en France et sont propriétaires et/ou utilisateurs d’un navire de plaisance ou de sport battant pavillon étranger, doivent être titulaires d’un passeport, traditionnellement délivré par le chef du bureau de douane du port d’attache de leur choix, moyennant le paiement, annuellement, d’un droit de passeport (C. douanes, art. 238, anc.). Depuis le 1er janvier 2022, et en application des articles L. 423-1 et suivants du nouveau code des impositions sur les biens et services, le droit annuel de francisation et de navigation (qui concerne, lui, les navires de plaisance sous pavillon français) et le droit de passeport ont été regroupés sous la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEM) et c’est la Direction des affaires maritimes qui est compétente pour la collecter. Toutefois, compte tenu de leur nature distincte, le droit annuel de francisation et de navigation et le droit de passeport subsistent. Regroupement ne signifie donc pas fusion.
Le contentieux dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître, dans cet arrêt du 29 mai 2024, a été rendu sous l’empire...
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Auteur(s) : Sébastien Jeannard; Eric Chevrier