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Article

Créance portée à la connaissance du mandataire : possibilité pour le débiteur de la contester ultérieurement
Créance portée à la connaissance du mandataire : possibilité pour le débiteur de la contester ultérieurement
Bien que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire fasse présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur de son bien-fondé. Par conséquent, il peut ultérieurement la contester.

En matière de procédures collectives, après l’étape clé de la déclaration des créances, vient celle de la vérification du passif qui comporte nombre de chausse-trappes procédurales pour les différentes parties à ces instances !
Un premier piège est réservé au créancier dont la créance serait contestée. Dans ce cas, le mandataire judiciaire doit l’en informer et le créancier a alors trente jours pour y répondre. Sauf exception, le défaut de réponse à cette contestation, dans le délai indiqué, va interdire toute contestation ultérieure par le créancier de la proposition du mandataire (C. com., art. L. 622-27 et L. 624-3, al. 2).
Passé ce premier temps, le mandataire judiciaire va ensuite établir la liste des créances déclarées accompagnée de ses propositions (C. com., art. L. 624-1, al. 1). C’est à ce stade que survient un second piège procédural réservé, cette fois, au débiteur, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance nº 2014-326 du 12 mars 2014, et qui est, en quelque sorte, le pendant de l’article L. 622-27 précité. En l’occurrence, il est prévu que les observations du débiteur doivent être faites dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations (C. com., art. R. 624-1).
Reste qu’au regard des différentes « possibilités » de déclaration des créances, une question très particulière peut ici avoir à se poser. Celle-ci est de savoir si le débiteur peut contester une créance qu’il a lui-même déclarée.
L’interrogation peut paraître surprenante, mais cette problématique n’est pas théorique. En effet, depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, le troisième alinéa de l’article L. 622-24 prévoit que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration de créance dans le délai prévu à l’article R. 622-24 du code de commerce.
À cet égard, bien qu’il ne s’agisse pas « d’un instrument imposé », la connaissance du mandataire des créances que le débiteur déclare pour le compte des créanciers va s’opérer d’une façon quasi systématique en raison des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce.
Ledit texte prévoit en effet que le débiteur doit notamment remettre, dans les huit jours de l’ouverture de la procédure aux organes de celle-ci (C. com., art. R. 622-5), la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Or, puisqu’elle doit comprendre l’énumération des créanciers et du montant des dettes, il s’agit, en quelque sorte, de la toute première information dont disposeront les organes de la procédure quant à la composition du passif du débiteur.
Au demeurant, la liste de l’article L. 622-6 fait donc figure « d’instrument privilégié » pour les déclarations de créances qu’opérerait le débiteur pour le compte de ses créanciers (« instrument privilégié » seulement, car pour valoir déclaration, tout ce qui importe est que le débiteur ait porté la créance à la connaissance du mandataire peu important le moyen pour le faire, Com. 27 mars 2024, n° 22-21.016 FS-B, Dalloz actualité, 5 avr. 2024, note B. Ferrari ; D. 2024. 637 ).
Au regard de ce qui précède, est-ce à dire qu’en portant une créance à la connaissance du mandataire, le débiteur en reconnaîtrait le bien-fondé, ce qui l’empêcherait ensuite de la contester ?
C’est précisément à cette question que répond la Cour de cassation au sein des deux espèces ici commentées.
Les affaires
Les deux arrêts peuvent aisément être traités ensemble dans la mesure où les faits soumis à la Cour de cassation étaient en tous points similaires.
En l’espèce, tandis que deux sociétés étaient en procédure de...
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Code des procédures collectives 2025, annoté et commenté
02/2025 -
23e édition
Auteur(s) : Alain Lienhard, Pascal Pisoni