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Créancier de l’indivision et droit poursuite en cas de procédure collective postérieure à la naissance de l’indivision

La banque qui a consenti un prêt garanti par une inscription d’hypothèque sur des biens communs est considérée, après le divorce des débiteurs, comme un créancier de l’indivision, même si un époux a contracté seul le prêt et l’hypothèque après y avoir été autorisé en justice sur le fondement de l’article 217 du code civil.

Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables au créancier hypothécaire de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective d’un indivisaire. Ce créancier peut donc exercer son droit de poursuite sur les biens indivis, qui échappent à la procédure collective.

par Quentin Guiguet-Schieléle 29 juin 2018

Voici un arrêt qui fera sans doute couler encore plus d’encre qu’il aura suscité de débats au sein de la première chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Il ravira les adeptes des problématiques croisées capables de maîtriser tant le droit des régimes matrimoniaux que celui de l’indivision et des procédures collectives. Il y est question de pouvoirs des époux mariés en communauté, de passif d’une communauté devenue indivision et des conséquences de l’ouverture d’une procédure collective.

Si les questions soulevées sont complexes, les faits demeurent en réalité assez simples. Deux époux étaient mariés sous un régime de communauté universelle. Au cours du mariage, l’épouse avait été autorisée, par un jugement du 23 mars 1999 à agir seule pour le compte de la communauté sur le fondement de l’article 217 du code civil. Elle a ensuite, par actes des 20 mai et 2 juin 1999, souscrit un prêt garanti par l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles communs. Les époux ont divorcé le 24 septembre 2002. Puis l’époux a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 2004. Onze ans plus tard, le 7 octobre 2015, la banque a délivré au liquidateur de l’époux ainsi qu’à l’épouse un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers qui dépendaient, à l’époque du mariage, de la communauté. Ce commandement étant resté sans effet, la banque a assigné ses débiteurs à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.

Le créancier pouvait-il exercer des poursuites sur ces biens ? La cour d’appel d’Aix-en-Provence reconnaît cette faculté dans un arrêt du 28 octobre 2016. D’une part, elle rejette la demande de la débitrice tendant à faire déclarer les poursuites irrecevables en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. D’autre part, elle rejette l’exception d’irrecevabilité des poursuites pour défaut d’autorisation du juge commissaire. La première chambre civile joint les deux pourvois formés contre sa décision. Elle rejette le premier après avoir déclaré le second irrecevable au visa du principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut ».

Quoique de rejet, l’arrêt du 24 mai 2018 est riche d’enseignements. Il constitue assurément une double avancée jurisprudentielle, tant en droit des régimes matrimoniaux qu’en matière de procédure collective. D’une part, les juges du droit retiennent la qualification de créancier de l’indivision lorsqu’un époux a agi seul, sur autorisation judiciaire, pour le compte d’une communauté devenue indivision. D’autre part, ils précisent l’articulation entre le droit de l’indivision et le droit des procédures collectives en faisant primer le premier sur le second.

L’autorisation délivrée sur le fondement de l’article 217 du code civil fait du contractant un créancier de l’indivision post-communautaire

L’article 815-17 du code civil distingue le créancier de l’indivision, apte à saisir directement les biens indivis (al. 1er) et le créancier de l’indivisaire, condamné à attendre un partage qu’il peut néanmoins provoquer (al. 2 et 3). Le texte assure un équilibre entre les droits des créanciers et les intérêts des indivisaires : l’alinéa 1er énonce une règle de protection des créanciers de l’indivision alors que l’alinéa 2 est destiné à assurer la protection des indivisaires à l’égard des créanciers personnels de l’un d’entre eux.

L’expression « créancier de l’indivision » est une commodité de langage, voire un abus : l’indivision n’a pas la personnalité morale et ne saurait donc être perçue comme un débiteur. Sans doute conviendrait-il de parler de « créancier de tous les indivisaires » et de «...

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