- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Création d’une procédure disciplinaire simplifiée ou le renforcement de l’autorégulation de la profession d’avocat
Création d’une procédure disciplinaire simplifiée ou le renforcement de l’autorégulation de la profession d’avocat
Depuis des années, la profession d’avocat demandait la création d’une procédure disciplinaire simplifiée permettant de répondre aux « petits » manquements déontologiques. Le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, reprenant les propositions portées par le Conseil national des barreaux (CNB), correspond à cette attente. Ainsi le bâtonnier, sauf s’il est saisi par la plainte d’un tiers ou si l’avocat a préalablement fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer, pourra proposer la sanction de l’avertissement ou du blâme ainsi que des sanctions complémentaires à l’avocat poursuivi. Si celui-ci les accepte, elles pourront être homologuées par la juridiction disciplinaire, laquelle pourra également être saisie en cas de refus et prononcer, après débats, les mêmes peines.

Reprenant les propositions portées par le CNB, le décret n° 2025-77du 29 janvier 2025 crée une procédure disciplinaire simplifiée aux articles 187-2 à 187-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui renforce l’autorégulation de la profession d’avocat.
Le texte contient par ailleurs d’autres dispositions, qui concernent :
-
la mise à niveau (v. not., Cons. const. 8 déc. 2023, n° 2023-1074 QPC, Dalloz actualité, 20 déc. 2023, obs. B. Durieu ; D. 2023. 2196, et les obs.
; AJFP 2024. 287, note J. Bousquet
; 26 juin 2024, n° 2024-1097 QPC, Dalloz actualité, 1er juill. 2023, obs. E. Poinas ; AJDA 2024. 1306
; ibid. 1973
, note M. Verpeaux
; D. 2024. 1239
; RSC 2024. 871, obs. A. Botton
) des règles gouvernant l’enquête déontologique et la procédure disciplinaire des avocats en matière de droit au silence par :
- l’adjonction d’un alinéa 1er à l’article 187 rédigé comme suit « L’avocat faisant l’objet d’une enquête déontologique est informé de son droit de se taire avant d’être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés » ;
- la création d’un article 187-1, rédigé dans les mêmes termes concernant lui « L’avocat faisant l’objet d’une procédure disciplinaire… » ; - la modification (Décr. n° 2025-77du 29 janv. 2025, art. 1, 1°) de l’article 180 rendue nécessaire à la suite de la création par la loi du 20 novembre 2023 (Loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 41) d’un conseil de discipline commun aux ressorts des Cours d’appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre ;
- l’extension de la possibilité, reconnue à l’avocat, de divulgation sans contrevenir au secret professionnel pour les besoins de sa propre défense, aux modes amiables de résolution des différends et aux processus collaboratifs ou transactionnels (Décr. n° 2025-77du 29 janv. 2025, art. 2, 1°) ;
- des modifications sémantiques concernant les incompatibilités prévues aux articles 28 à 31 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 (Décr. n° 2025-77du 29 janv. 2025, art. 2, 2°, 3°, 4° et 5°) portant code de déontologie des avocats ;
- l’indication que les dispositions du décret du 29 janvier 2025 s’appliquent « aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication » (Décr. n° 2025-77du 29 janv. 2025, art. 3).
La nouvelle procédure disciplinaire simplifiée
Une alternative procédurale à la main des bâtonniers
Jusqu’à présent la procédure disciplinaire était unique. Elle était prévue, et le demeure, aux articles 188 à 199, mais ceux-ci sont maintenant regroupés sous le titre « la procédure disciplinaire ordinaire » dans une section 2 du décret de 1991.
Celle-ci est précédée par une section 1 intitulée « la procédure disciplinaire simplifiée » qui comprend les articles 187-2 à 187-6 nouveaux.
Le premier de ces textes précise les conditions dans lesquelles le bâtonnier, et lui seul, peut avoir recours à la procédure simplifiée. Cela lui sera impossible si :
- la poursuite envisagée fait suite à une réclamation présentée par un tiers, étant précisé qu’un avocat auteur d’une réclamation n’est pas considéré comme un tiers ;
- lorsque l’avocat poursuivi a fait l’objet, dans les cinq années qui précèdent, d’une peine d’interdiction temporaire d’exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution.
Dans les autres cas, le recours à la procédure simplifiée sera possible si le bâtonnier estime que les faits qu’il entend poursuivre ne méritent :
- comme sanction principale qu’un avertissement ou un blâme ;
- et comme éventuelles sanctions...
Sur le même thème
-
Limites du pouvoir d’opposition du juge à la communication d’une copie du dossier de l’instruction aux parties
-
Non-transmission d’une QPC visant l’ancien régime de perquisition chez un avocat
-
Champ d’application de la déclaration de soupçon : le blanchiment de certaines infractions, ou plus ?
-
Grine Lahreche, le compétiteur
-
Anti-blanchiment, confidentialité des déclarations de soupçon et protection du déclarant
-
Nouveau paquet anti-blanchiment : la profession d’avocat en ordre de marche
-
Précisions sur le régime du contentieux des saisies contestées dans le cadre d’une perquisition chez un avocat
-
Première rencontre entre le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et la profession d’avocat
-
Prochaine édition
-
L’avocat sous les fourches caudines des pratiques commerciales déloyales : une première qui en annonce d’autres