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Crèche à Béziers : la responsabilité du maire qui refuse de s’exécuter
Crèche à Béziers : la responsabilité du maire qui refuse de s’exécuter
Le 10 novembre 2017, Robert Ménard, maire de Béziers, a déclaré à la presse qu’il installera une crèche en mairie cette année malgré la décision du juge administratif qui condamne le dispositif. Que risque-t-il ?
par Thomas Coustetle 17 novembre 2017
En avril 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé illégale l’installation d’une crèche dans l’enceinte de la mairie de Béziers. Le 9 novembre dernier, le Conseil d’État déclare non admissible le pourvoi introduit par la mairie. Pourtant, Robert Ménard a d’ores et déjà indiqué qu’il ne s’exécutera pas pour le Noël à venir. À quoi s’expose un édile rétif à exécuter une décision de justice définitive ?
Recours devant la juridiction compétente
Confronté au refus de l’administration d’exécuter une décision du juge, tout usager peut saisir la juridiction qui a statué après un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Le juge pourra au besoin prononcer une astreinte à l’encontre de l’administration. En juin dernier, la mairie de Calais a été condamnée sur cette base par le tribunal administratif de Lille à verser 100 € par jour de retard si les mesures d’aide aux migrants n’étaient pas appliquées sous dix jours (v. Dalloz actualité, 29 juin 2017, art. M.-C. de Montecler ).
Responsabilité pénale
Un édile qui ne respecte pas la loi dans l’exercice de ses fonctions est susceptible d’engager sa responsabilité pénale, notamment en cas d’atteinte à la liberté individuelle ou de discrimination. En 2015, des maires ont été poursuivis de ce chef pour « refus du bénéfice d’un droit en raison de l’orientation ou identité sexuelle », parce qu’ils avaient refusé de célébrer un mariage entre personnes de même sexe.
Délit d’échec à l’exécution de la loi ?
Plus encore, l’élu s’expose au délit d’échec à l’exécution de la loi, prévu à l’article 432-1 du code pénal. En qualité de dépositaire de l’autorité publique, le maire est en charge d’appliquer le droit et doit veiller à son respect.
Néanmoins, l’article 432-1 doit être pris au pied de la lettre, et le terme de « loi » au sens formel et non matériel (Crim., QPC, 4 sept. 2012, n° 12-80.081, Dalloz actualité, 1er oct. 2012, obs. M. Bombled ; D. 2012. 2174
; AJ pénal 2012. 596, obs. J. Gallois
). Une décision de justice semble exclue de l’incrimination.
Procédure en suspension limitée
Si théoriquement, l’élu s’expose à une procédure en révocation (CGCT, art. L. 2122-16), l’application est limitée. Le texte prévoit que le maire et les adjoints peuvent être suspendus par arrêté ministériel après avoir été entendus. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
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Commentaires
Voir également, pour l'amende financière et la responsabilité pécuniaire personnelle de l'élu (le cas échéant, pour l'espèce évoquée dans votre article, après mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 911-4 et s. du CJA), la jurisprudence de la Cour des comptes au regard des dispositions des art. L. 313-7 et s. du code des juridictions financières :
Les conséquences fâcheuses de l'inexécution d'une décision de justice – Cour de discipline budgétaire et financière 20 décembre 2001 – AJDA 2003. 1223
qui est toujours d'actualité.