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Crédit affecté et créance de restitution de la banque : quand l’équivalence des conditions s’en mêle
Crédit affecté et créance de restitution de la banque : quand l’équivalence des conditions s’en mêle
Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024, la première chambre civile opère une précision de sa jurisprudence de droit de la consommation sur la conséquence de l’annulation d’un crédit affecté consécutive à celle du contrat principal quand le vendeur est placé dans une situation d’insolvabilité.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 11 septembre 2024

Le contentieux des crédits affectés fait partie des questions habituelles présentées devant les juges du fond en matière de droit de la consommation. C’est donc sans grande surprise que la première chambre civile rend régulièrement, d’années en années, des arrêts publiés au Bulletin sur ces thématiques.
Le 10 juillet 2024, trois décisions explorant la trame de fond des installations photovoltaïques financées par des crédits affectés ont été mises à disposition sur le site internet de la Cour de cassation. Un premier arrêt a pu préciser les contours de la faute commise par la banque débloquant les fonds sans un contrôle précis de l’attestation de livraison (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-12.122, à paraître au Dalloz actualité ; D. 2024. 1326 ) tandis que le deuxième a rappelé l’importance du lien causal entre ladite faute et le préjudice subi par l’emprunteur qui souhaite échapper à la restitution du capital prêté (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-11.751, à paraître également au Dalloz actualité ; D. 2024. 1326
). Le troisième arrêt rendu le 10 juillet tranche une interrogation délicate ayant suscité une certaine division des ressorts saisis.
C’est l’affaire sur laquelle notre attention se portera aujourd’hui. Rédigé dans une motivation (très) enrichie, cet arrêt tranche donc une véritable problématique d’interprétation des juges du fond. Ces derniers étaient, en effet, fort divisés sur la question de l’autonomie d’un préjudice subi concernant l’impossibilité pour l’emprunteur de récupérer le prix de l’installation qu’il a pu acheter quand le vendeur est en liquidation judiciaire.
Reprenons les faits pour comprendre le nœud du problème. Le 25 juin 2024, un contrat hors établissement est conclu entre un consommateur et une société professionnelle pour la fourniture et la mise en place de plusieurs installations photovoltaïques (des panneaux solaires et un ballon thermodynamique). Afin de financer l’opération, le consommateur souscrit un crédit le 16 juillet 2014 auprès d’une banque. Estimant que le bon de commande comporte plusieurs irrégularités, l’emprunteur assigne le vendeur ainsi que la banque afin d’obtenir l’annulation du contrat principal et de celui ayant permis son financement. Le consommateur souhaite également obtenir la restitution des sommes versées en remboursement du contrat de crédit. Peu de temps plus tard, le 17 décembre 2015, le vendeur est placé en liquidation judiciaire.
En cause d’appel, la banque est condamnée à régler à l’emprunteur, à titre de dommages et intérêts, une certaine somme qui équivaut au capital emprunté. L’établissement bancaire se pourvoit en cassation en estimant que le consommateur n’a pas subi de préjudice particulier, l’insolvabilité du vendeur de l’installation photovoltaïque n’étant pas, selon lui, un préjudice ayant un lien causal avec la faute commise par ses services dans la libération des fonds.
L’arrêt du 10 juillet 2024 aboutit à un rejet du pourvoi en venant apporter une orientation encore inédite en droit positif. La première chambre civile de la Cour de cassation précise, en effet, qu’« il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal » (pt n° 19).
Nous allons examiner pourquoi une telle solution est importante pour les praticiens du droit de la consommation.
Une unification attendue
Notons, à titre préliminaire, la forme tout à fait remarquable de la décision que nous étudions aujourd’hui. La motivation y est très développée...
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