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Article

Crédit affecté : exigence d’un préjudice subi par l’emprunteur pour engager la responsabilité du prêteur
Crédit affecté : exigence d’un préjudice subi par l’emprunteur pour engager la responsabilité du prêteur
Si la faute du prêteur lors de la remise des fonds dans le cadre d’un crédit affecté est en principe de nature à le priver de sa créance de restitution du capital versé, encore faut-il que sa faute ait causé un préjudice à l’emprunteur.
par Amandine Cayolle 13 juin 2019
Lorsqu’un emprunt permet de financer l’achat d’un bien ou la réalisation d’une prestation de service, deux contrats distincts et indépendants l’un de l’autre sont en principe conclus. Dans un but de protection des consommateurs, cette solution est toutefois écartée en présence d’un crédit immobilier (C. consom., art. L. 313-36 : « L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ») ou d’un crédit à la consommation dit « affecté ». Celui-ci est défini comme « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers » (C. consom., art. L. 111-1, 11°). Il s’agit d’une « opération commerciale unique » caractérisée par l’interdépendance existant entre les deux contrats.
En l’espèce, l’achat de panneaux photovoltaïques et d’un kit éolien ainsi que la réalisation de travaux d’isolation ont été financés par un crédit affecté. Soutenant que l’attestation de fin de travaux comportait des réserves et que les fonds avaient été débloqués en vertu d’une attestation dont ils n’étaient pas signataires, les emprunteurs ont assigné le prêteur en résolution du contrat de prêt. Celui-ci les a assignés en remboursement de sa créance.
La cour d’appel ayant fait droit à cette seconde demande, les emprunteurs ont formés un pourvoi fondé sur un moyen divisé en deux branches. D’une part, la faute commise par l’établissement de crédit lors de la libération des fonds l’empêcherait d’obtenir remboursement du capital emprunté, et ce peu important que l’emprunteur n’ait subi aucun préjudice. D’autre part, une telle faute exclurait toute restitution du capital même en l’absence d’annulation du contrat principal. La cour d’appel aurait de ce fait violé les articles L. 312-48 et L. 312-49 du code de la consommation.
Ce pourvoi est rejeté par la première chambre civile de la...
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