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Crédit-bail immobilier : seule la levée d’option confère au preneur la qualité de propriétaire

Le fait pour un crédit-preneur de consentir lui-même un bail sur le bien, antérieurement à la levée de l’option d’achat, ne lui confère pas la qualité de propriétaire du bien. Seule la levée de l’option emporte un effet translatif de propriété.

par Delphine Peletle 6 février 2019

En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) souscrit en 1991 un crédit-bail immobilier portant sur une parcelle de terrain, sur laquelle un bâtiment à usage industriel est édifié. Par acte authentique du 4 septembre 2008, la SCI lève l’option d’achat et conclut parallèlement un bail commercial avec son ancien sous-locataire, en prévoyant que celui-ci prend effet au 1er août 2008, soit antérieurement au transfert de propriété intervenu lors de la levée d’option. Par acte authentique du 27 juillet 2011, intitulé « acte complémentaire à la levée d’option après crédit-bail immobilier », la SCI demande à pouvoir bénéficier du report d’imposition de la plus-value, rendue exigible à la levée d’option, comme l’y autorise l’article 93, quater, IV, du code général des impôts. Celui-ci prévoit en effet que « l’imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal résultant de l’acquisition d’un immeuble précédemment donné en sous-location peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la transmission de l’immeuble » (v. à ce titre, CE 4 mars 2018, n° 360508, Lebon ). L’administration fiscale considère la demande comme étant irrecevable, au motif que cette dernière aurait dû être formulée dans l’acte authentique du 4 septembre 2008 et non postérieurement. La SCI assigne alors le notaire en responsabilité, pour manquement à son devoir de conseil.

La cour...

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