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En application de l’article D. 115-10 du code de procédure pénale, l’ordonnance du juge de l’application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine pour un incident survenu pendant l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire doit intervenir dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation a été ramenée à exécution.
par Dorothée Goetzle 6 mai 2020
Dans le cadre d’une procédure criminelle, un individu était placé en détention provisoire. Il était condamné, par la cour d’assises statuant en appel, à vingt ans de réclusion criminelle. Suite à un incident survenu en détention, le juge de l’application des peines prononçait un retrait de crédit de réduction de peine à hauteur de trente jours. Sur appel de l’intéressé, le président de la chambre de l’application des peines prononçait le retrait de crédit de réduction de peine.
Dans son pourvoi en cassation, le requérant soulevait la violation des articles 591, D. 115-9 et D. 115-10 du code de procédure pénale.
Au visa du seul article D. 115-10 du code de procédure pénale, la chambre criminelle abonde en son sens en cassant et en annulant l’ordonnance du président de la chambre d’application des peines. Selon ce texte, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, l’ordonnance du juge de l’application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l’événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
En l’espèce, l’ordonnance du président de la chambre d’application des peines indiquait, pour infirmer l’ordonnance du juge de l’application des peines, que ce magistrat avait fondé sa décision sur un incident en date du 5 juillet 2016. Pour le président de la chambre d’application des peines, en application de l’article D. 115-9 du code de procédure pénale, cette décision de retrait de crédit de réduction de peine ne pouvait intervenir au delà d’un délai d’un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
La chambre criminelle ne partage pas cette analyse. Ce faisant, elle rappelle son attachement au principe posé à l’article D. 115-10 du code de procédure pénale. En l’espèce, l’ordonnance du juge de l’application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine pour un incident survenu pendant l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire était intervenue dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation avait été ramenée à exécution. Logique, ce choix s’inspire d’un arrêt de 2007 qui avait déjà considéré que méconnaît les dispositions de l’article D. 115-10 du code de procédure pénale l’ordonnance du président de la chambre d’application des peines confirmant la décision du juge de l’application des peines ordonnant, en se fondant sur un événement survenu pendant la détention provisoire, un retrait de crédit de réduction de peine, plus de quatre mois après que le condamné, sous mandat de dépôt, s’est désisté de son appel de l’arrêt de condamnation de la cour d’assises (Crim. 26 sept. 2007, n° 07-81.039 P, Dalloz actualité, 15 oct. 2007, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2007. 543, obs. M. Herzog-Evans ).
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