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Crédit immobilier : revirement de jurisprudence sur la prescription

À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

par Valérie Avena-Robardetle 17 février 2016

La Cour de cassation, dans quatre arrêts du 11 février 2016 promis à une publicité maximale, consacre, en matière de crédit immobilier, le principe de division de la prescription pour une dette payable par termes successifs.

Si l’application du délai biennal de prescription à l’action en remboursement d’un crédit immobilier a fait polémique, la fixation du point de départ du délai n’a pas non plus fait l’unanimité. Sur le premier point, la Cour de cassation maintient sa position. Le délai applicable est bien celui de l’article L. 137-2 du code de la consommation en ce qu’il édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important, souligne la Cour dans le premier arrêt (n° 14-22.938), la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie (à l’encontre d’un non-consommateur, ce délai toutefois ne s’applique pas, V. Civ. 1re, 3 févr. 2016, n° 15-14.689, Dalloz actualité, 12 févr. 2016, obs. V. Avena-Robardet isset(node/177232) ? node/177232 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>177232). Sur le second point, en revanche, la Cour opère un revirement de jurisprudence sur le fondement de l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.

Par un arrêt du 10 juillet 2014, confirmé par la suite, la Cour de cassation avait...

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