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Les crimes sériels ou non élucidés ont leur juridiction spécialisée

Au crépuscule de l’annonce de la création d’un pôle judiciaire dédié aux crimes en série et aux affaires criminelles non élucidées se trouve un objectif, celui de donner un souffle nouveau aux 241 affaires non résolues recensées par la Chancellerie.

par Angéline Costele 28 janvier 2022

Une juridiction façonnée pour saisir la complexité des crimes sériels ou non élucidés

Le refus de renoncer à la manifestation de la vérité a depuis plusieurs années poussé le législateur à déroger aux règles classiques de compétence territoriale en créant des juridictions spécialisées, dont l’activité serait entièrement dédiée à la résolution d’affaires particulièrement complexes. Ainsi, la complexité des affaires traitées peut par exemple justifier la saisine des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), créées par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ou de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO), créée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette complexité a encore déterminé la création par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire d’une procédure particulière applicable aux crimes sériels ou non élucidés (titre XXV bis : « De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés » [art. 706-106-1 à 706-106-5]). L’article 706-106-1 du code de procédure pénale instaure désormais une concurrence de compétences pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes sériels ou non élucidés entre un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret et la juridiction territorialement compétente. Le ministre de la Justice a annoncé que cette concurrence serait exercée par un pôle judiciaire dédié aux crimes sériels ou non élucidés implanté à Nanterre et rattaché à la cour d’appel de Versailles à partir du 1er mars 2022 (v. C. pr. pén., art. D. 47-12-8). Le décret attendu a notamment précisé qu’en cas de saisine de ce pôle, les crimes seraient jugés par la cour d’assises de Nanterre (Décr. n° 2022-67 du 20 janv. 2022 relatif à la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés). Alors que certains plaidaient en faveur d’une régionalisation de ce contentieux et envisageaient de le confier aux actuelles JIRS, le choix opéré fut celui de sa concentration au sein d’un seul et unique ressort.

Pour que le pôle judiciaire dédié aux crimes sériels ou non élucidés soit compétent, plusieurs conditions doivent être réunies. En premier lieu, doivent être concernés les crimes de meurtre, d’empoisonnement, de tortures et actes de barbarie, de viol ou d’enlèvement et séquestration (C. pr. pén., art. 706-106-1, al. 1er). En deuxième lieu, ces crimes doivent soit présenter une sérialité – ils doivent avoir été commis ou être susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes –, soit avoir été commis depuis au moins dix-huit mois sans que leur auteur n’ait pu être identifié (C. pr. pén., art. 706-106-1, al. 2). En troisième lieu, les investigations doivent être revêtues d’une particulière complexité (C. pr. pén., art. 706-106-1, al. 1er). En pareille hypothèse, le procureur de la République pourra requérir le dessaisissement du juge d’instruction initialement saisi au profit du pôle judiciaire dédié aux crimes sériels ou non élucidés (C. pr. pén., art. 706-106-3, al. 1er). Il lui appartiendra de le faire d’office, sur proposition du juge d’instruction lui-même ou à la demande des parties (ibid.). Lorsqu’elles ne sont pas à l’origine de la demande de saisine, ces parties seront informées du souhait du procureur ou du magistrat instructeur et pourront alors formuler leurs observations (C. pr. pén., art. 706-106-3, al. 2). Il est cependant loisible de penser qu’elles accueilleront chaleureusement cette perspective de dessaisissement tant la création de cette juridiction spécialisée risque de constituer un regain d’espoir pour des familles meurtries par le temps et l’incertitude.

La nécessité de créer une juridiction dédiée à la résolution des crimes sériels ou non élucidés était depuis longtemps réclamée par les familles de victimes et leurs conseils. Elle fut récemment rappelée par le groupe de travail dirigé par Jacques Dallest, procureur général près la cour d’appel de Grenoble (S. Mazars, Rapport sur le projet de loi organique et le projet de loi après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire, 7 mai 2021, p. 146). En effet, alors que l’institution judiciaire souffre d’une perte de légitimité et cherche à regagner la confiance des citoyens (la sémantique de la loi créatrice du pôle judiciaire dédié aux crimes sériels ou non élucidés trahit elle-même cette préoccupation), les cold cases apparaissent comme les grains de sable qui s’immiscent dans les rouages de la machine judiciaire et qui lui rappellent ses imperfections. La particularité de ces affaires est de s’inscrire dans un temps long, un temps qui ne supporte que trop mal les impératifs et aléas de l’organisation judiciaire. À ce titre, la charge de travail importante des magistrats instructeurs et leurs changements de poste réguliers ont souvent pu être considérés comme les responsables du délaissement de certains dossiers, du délitement de la mémoire judiciaire. L’affectation à temps plein de trois juges d’instruction, d’autant de greffiers et de deux juristes assistants à une juridiction dédiée à la résolution des crimes sériels ou non élucidés permettrait de recentrer les investigations en favorisant la naissance d’éventuels rapprochements entre les affaires. Pour gagner en efficacité, une cosaisine du pôle et des enquêteurs qui ont mené les premières investigations ou encore de la Division des affaires non élucidées (DiANE) pourrait également être envisagée.

Une prise en compte inachevée de la singularité des crimes sériels ou non élucidés

Bien qu’elle insuffle l’espoir d’une résolution d’affaires anciennes et complexes, la création du pôle judiciaire dédié aux crimes sériels ou non élucidés n’est pas sans soulever certains doutes, quant à la pertinence des critères qui peuvent motiver le dessaisissement de la juridiction territorialement compétente tout d’abord. La mobilisation du critère de la complexité semblait relever de l’évidence (on peine en revanche à saisir le sens de l’énumération de tous les textes de pénalités alors qu’il aurait sans doute suffi, dans un souci de clarté, de viser les qualifications retenues) mais il faut s’interroger sur la nécessité d’avoir cumulé ce critère avec la nature potentiellement sérielle du crime ou avec le délai de dix-huit mois qui doit s’être écoulé depuis la commission de celui-ci. Il semble que ces deux hypothèses assortissent nécessairement les investigations à réaliser d’une certaine complexité. Par ailleurs, si le délai de dix-huit mois fixé interpelle par sa fugacité, son point de départ crée encore davantage de circonspection. Ainsi, alors que le Sénat souhaitait faire courir ce délai à compter de la réalisation des premières investigations, il a finalement été convenu de permettre la saisine du pôle dédié aux crimes sériels ou non élucidés lorsque l’auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après la commission des faits. Un tel choix rédactionnel engendrera automatiquement un important travail de filtrage. Il est donc permis de penser que les crimes dont les premières investigations seront restées stériles seront de facto rendus prioritaires. Du reste, si les magistrats spécialisés pourront bénéficier d’une hauteur de vue nationale pour la résolution des crimes sériels notamment, le choix de la régionalisation du contentieux aurait sans doute participé d’une connaissance accrue du terrain d’investigation. Dans cette perspective, la cosaisine du pôle et des services enquêteurs pourrait révéler tout son intérêt mais ne doit pas avoir vocation à masquer artificiellement le manque de moyens humains. À cet égard, il n’est pas certain que les trois magistrats détachés puissent à eux seuls faire face à l’important volume d’affaires non résolues.

Enfin, la création du pôle judiciaire dédié aux crimes sériels ou non élucidés devra s’accompagner d’une réflexion sur la conservation des scellés qui, même des années après la commission des faits, peuvent révéler toute leur utilité. Comme l’a fait remarquer le garde des Sceaux, les moyens de preuve évoluent, en particulier grâce aux progrès scientifiques. En repoussant les limites du temps, ceux-ci ont parfois su pallier la stérilité des investigations déjà réalisées. Il faut par exemple citer l’affaire Élodie Kulik, dont la nature et la complexité auraient aujourd’hui pu justifier la saisine du pôle judiciaire dédié aux crimes sériels ou non élucidés. Grâce aux progrès de la génétique et à l’utilisation empirique de la technique de la recherche en parentèle (technique visant à comparer une trace biologique inconnue à une empreinte génétique déterminée afin de rechercher leur concordance non pas parfaite mais simplement partielle), les investigations furent relancées et, plus de vingt ans après les faits, l’un des auteurs fut condamné à trente ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Douai. Le temps de l’espérance semble donc venu. Toutefois, afin que les espoirs ravivés ne soient pas déçus, on peut souhaiter que les rangs du pôle judiciaire dédié aux crimes sériels ou non élucidés soient bientôt renforcés et que sa création ne constitue que la première étape d’une prise en compte lucide et pragmatique des singularités des cold cases