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Le critère d’autonomie de l’établissement distinct reprécisé

Lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques doivent être fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Ce critère s’apprécie notamment à l’aune de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable dans la gestion du personnel et l’exécution du service.

par Loïc Malfettesle 11 février 2020

L’application de la nouvelle mouture de l’article L. 2313-4 du code du travail portant sur la décision unilatérale par l’employeur du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la désignation des comités sociaux et économiques (CSE) place au centre des débats la (re)définition de l’établissement distinct. C’est sur l’interprétation des contours de cette notion que vient nous éclairer à nouveau la chambre sociale de la Cour de cassation par son arrêt du 22 janvier 2020.

Dans le cadre de l’organisation des élections pour la mise en place d’un comité social et économique, une société avait invité les organisations syndicales à une négociation préélectorale. Les négociations ayant échoué, l’employeur a, par décision unilatérale, décidé de la mise en place d’un CSE unique.

Cette décision fut contestée auprès de l’administration, qui rendit une décision par laquelle fut reconnue l’existence de six établissements distincts. La société a alors contesté la décision du DIRECCTE devant le tribunal d’instance, qui la débouta de sa demande.

L’administration et la juridiction ont estimé qu’il existait au sein de la société six « stations » disposant d’une...

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