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Le critère de covisibilité affiné dans le cadre de la protection au titre des abords

Dans un arrêt du 5 juin 2020, le Conseil d’État précise la notion de covisibilité caractérisant les immeubles protégés au titre des abords des monuments historiques.

par Estelle Benoitle 22 juin 2020

Une demande de permis de construire un immeuble aux abords d’un monument historique est soumise à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Lorsqu’aucun périmètre de protection des abords d’un monument historique n’a été délimité, cette procédure d’avis conforme s’applique à « tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci » (C. patr., art. L. 621-30). Les critères de la distance et de la covisibilité sont, en raison de la conjonction « et », cumulatifs. Dans sa décision n° 431994 du 5 juin 2020, le Conseil d’État répond à plusieurs interrogations sur l’application du critère de covisibilité : peut-on entendre par « visible » ce qui est vu au moyen d’un appareil à grossissement optique ? La protection au titre des abords s’applique-t-elle à tout immeuble visible en même temps que le monument historique, y compris au-delà du périmètre de cinq cents mètres entourant ce dernier ? Enfin, doit-on entendre par « visible » ce qui est vu, quel que soit l’endroit précis où l’on se trouve depuis le monument historique ou depuis le lieu tiers (en cas de vue conjointe) ?

En l’espèce, le Conseil d’État est saisi d’un pourvoi formé par les sociétés M2B et Villa Bali contre une ordonnance du 11 juin 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution des arrêtés délivrés par le maire d’Anglet à leur attention : l’arrêté du 24 février 2017 accordant à la société M2B un permis de construire un immeuble collectif, l’arrêté du 25 juillet 2017 accordant à cette même société un permis de construire modificatif et l’arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le maire a délivré à la société Villa Bali un second permis de construire modificatif concernant le même projet.

Le juge des référés estimait, pour faire droit à la demande de suspension de ces arrêtés formulée par plusieurs riverains, que l’absence d’accord de l’ABF et le défaut de servitude de passage nécessaire pour accéder à la...

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