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Critères d’ordre de licenciement : nécessaire prise en compte de la situation particulière des salariés en contrat d’insertion

L’employeur qui procède à un licenciement individuel pour motif économique doit nécessairement tenir compte de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. À ce titre, il doit prendre en considération la situation du salarié bénéficiaire d’un contrat d’insertion pour fixer l’ordre des licenciements dès lors que ce type de contrat a pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Le licenciement pour motif économique d’un salarié doit répondre à des conditions précises de mise en œuvre, qu’il s’agisse de la motivation de la rupture ou bien des modalités de sélection du salarié concerné. En effet, dès lors qu’un licenciement économique (individuel ou collectif) est projeté, l’employeur est tenu d’identifier le ou les salariés visés puisque ce ne sont pas forcément ceux qui occupent les postes modifiés ou supprimés qui sont licenciés. Ce choix doit intervenir de manière objective et non discriminatoire, ce qui justifie le déploiement des règles relatives à l’ordre des licenciements et des critères d’ordre des licenciements (C. trav., art. L. 1233-5 et L. 1233-7). Lorsque l’ordre des licenciements n’est pas arrêté et clarifié par les dispositions conventionnelles, l’employeur est tenu de faire application des critères légaux de l’article L. 1233-5 du code du travail, étant précisé que l’inventaire fixé par le législateur n’a pas un caractère limitatif. Si l’employeur doit, a minima, mobiliser les critères légaux d’ordre des licenciements, il peut toutefois y ajouter d’autres critères à condition qu’ils ne soient pas discriminatoires (Soc. 25 oct....

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