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Par cette décision relative au recours contre une ordonnance de refus d’homologation, le Conseil constitutionnel déclare l’article 495-11 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, conforme à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 23 juin 2021
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un mode de saisine du tribunal correctionnel, encore appelé « plaider coupable », mis en place par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (loi Perben II). En application de l’article 495-7 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne poursuivie pour certains délits reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé, recourir à cette procédure. Si la personne accepte la peine que le procureur de la République lui propose d’exécuter, le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, est saisi d’une requête en homologation de cette peine. Lorsque ce dernier décide d’homologuer cette peine, l’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement de condamnation et la personne condamnée peut en interjeter appel. L’homologation apparaît ainsi comme « une approbation judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes et qui, supposant du juge un contrôle de légalité et souvent un contrôle d’opportunité, confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice » (Cornu, Vocabulaire juridique, 8e éd., PUF, 2000). Toutefois, il résulte de l’article 495-11-1 du code de procédure pénale que sans préjudice des cas dans...
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