Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Cru 2018 : un petit Noël du procédurier

Un décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel a été publié au Journal officiel du 26 décembre 2018. Si la règle posée en matière de communication par voie électronique est un décevant « bricolage », qui ne tient pas compte de l’évolution de la réglementation en la matière, elle témoigne d’une nouvelle étape vers la confiance en la dématérialisation.

par Corinne Bléryle 8 janvier 2019

Alors que l’adoption de la loi sur la réforme de la justice est plus difficile que prévue (v. Dalloz actualité, 13 déc. 2018, art. P. Januel isset(node/193629) ? node/193629 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193629 ; ibid. 21 déc. 2018, art. T. Coustet isset(node/193711) ? node/193711 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193711), le processualiste a eu son traditionnel cadeau de Noël : « petit Noël », cependant (v. P. Bertin, Le grand Noël du procédurier : commentaires des innovateurs du nouveau code de procédure civile à l’usage du praticien du tribunal de grande instance, Gaz. pal. 1976. 1. Doct. 55 ; M. Olivier, Procédure civile : le décret du 28 décembre 2005 et les mesures d’instructions confiées par le juge à un technicien, Gaz. pal. 24 janv. 2006, p. 42 ; S. Amrani-Mekki, Le Noël du procédurier, Gaz. pal. 23 déc. 2014, p. 3)… prenant la forme d’un décret « fourre-tout » et « cache-misère ».

Les cinq premiers articles, en vigueur à compter du 29 janvier 2019 (v. décr., art. 11), sont adoptés en conséquence de l’application à cette même date de règlements européens. C’est ainsi que « le décret prévoit les adaptations procédurales nécessaires à la mise en œuvre des règlements (UE) nos 2016/1103 et 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016, en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés transfrontaliers, qui entrent en application le 29 janvier 2019. Il tire les conséquences de la simplification de la procédure pour la reconnaissance – ou, le cas échéant, l’acceptation –, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires prévue par les règlements (UE) du 24 juin 2016. Enfin, il procède à la coordination de diverses dispositions avec le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen » (v. notice du décret). Les articles 9 et 10 contiennent également des règles de coordination.

Les autres dispositions visent, elles, « à simplifier et à moderniser la procédure civile » (notice). Si c’est en effet le cas des articles 7 et 8 qui clarifient le rôle du ministère public en appel, l’article 6 ne fait que reconduire une règle qui devait être temporaire… eu égard à la technique, qui n’a pas été modernisée depuis 2010 !

Communication par voie électronique

Article 6. Ladite règle acquiert même des lettres de noblesse, puisque – alors qu’elle était posée par un décret non codifié – elle a intégré, dès le 25 décembre 2018 (décr. art. 11), le titre XXI du livre Ier du code de procédure civile : l’article 748-6 s’est en effet enrichi d’un alinéa 2 qui pérennise « la règle selon laquelle l’identification des auxiliaires de justice et du ministère public vaut signature » (v. notice). C’est une illustration d’une certaine légistique, qui consiste à prévoir des dispositions prétendument temporaires (certainement pour ne pas effrayer les usagers)… qui deviennent définitives par reconduction : la confiance s’est installée, par l’usage, dans un système pas très sécurisé, ledit système est entériné définitivement par le droit.

Quid ? Rappelons que si un acte du palais est destiné à être transmis par voie électronique, la signature est électronique, mais pour de simples raisons techniques, pas au sens du l’article 1367 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, S. Guinchard [dir.], 9e éd., Dalloz Action, 2016/2017, n° 161.72). En effet, à la différence de la Cour de cassation où la dématérialisation est achevée (v. arr. 17 juin 2008, art. 4. ; adde, Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris, nos 37 s. et 98), les juridictions judiciaires du fond ne disposent pas actuellement d’un procédé de décryptage de signature électronique. Un décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 (sur lequel, v. H. Croze, Le décret du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile : les significations d’un texte insignifiant, Gaz. pal. 9-11 mai 2010, n° 131, p. 7) a donc assimilé à une signature l’identification réalisée par l’auxiliaire de justice lors de sa connexion au réseau privé virtuel de sa profession : selon l’article 1er du texte, « vaut signature, pour l’application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civile ». Au sens du décret de 2010, la signature consiste en un dispositif d’identification prévu par les divers arrêtés techniques : concernant les avocats, il repose sur l’utilisation couplée d’un certificat électronique et d’une adresse de messagerie en la forme « cnbf.nomprenom@avocat-conseil.fr » délivrés à l’avocat adhérent. Il s’agit tout à la fois d’assurer la sécurité de la connexion des avocats au RPVA, leur identification et leur signature électronique (v. Rép. pr. civ., Communication électronique, n° 38). La même assimilation a été étendue au ministère public pour certains actes, par le décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 : son article 17 a ajouté un article 1-1 au décret de 2010 prévoyant que « vaut signature, pour l’application des dispositions du code de procédure civile aux actes que le ministère public remet à l’occasion des procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par l’arrêté ministériel pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civile ». En 2010, cette assimilation de l’identification à une signature électronique avait toutefois été conçue comme devant être seulement temporaire : initialement, elle concernait les identifications des avocats accomplies jusqu’au 31 décembre 2014 (décr. n° 2010-434, 29 avr. 2010, art. 2) ; à compter de cette date, une signature électronique conforme au décret du 30 mars 2001 aurait dû être exigée devant toutes les juridictions judiciaires. Or les applications métiers dont sont dotés les tribunaux en première instance et les cours d’appel n’ont, semble-t-il, pas évolué entre 2010 et 2014 afin de permettre de lire la signature électronique. L’assimilation du décret de 2010 a donc été prorogée jusqu’au 31 décembre 2018, par un décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 (art. 1er) « pour les auxiliaires de justice et le ministère public ». On pouvait se poser la question de savoir si ce report allait être suffisant (C. Bléry, op. cit.) ? Le rendez-vous à la fin de l’année 2018 est encore manqué…

En effet, l’article 6, I, du décret sous commentaire ajoute un alinéa 2 à l’article 748-6 du code de procédure civile qui reconduit « la règle d’équivalence selon laquelle “l’identification vaut signature” des actes adressés par la voie électronique, applicable aux auxiliaires de justice ainsi que dans certaines procédures au ministère public, et l’élargit à toute procédure pour ce dernier » (v. notice). L’alinéa 2, créé, dispose ainsi que « vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa ». L’article 6, II, du décret n° 2018-1219 prévoit, lui, l’abrogation du décret « insignifiant » du 29 avril 2010.

D’un côté, on peut déplorer que cette consécration de la règle dans le code de procédure civile : à l’heure où est prônée une dématérialisation de la justice, où le numérique est annoncé comme « le cœur du réacteur » (Dalloz actualité, 16 janv. 2018, art. M. Babonneaurapport de la Cour de cassation) ? Faut-il y voir une timidité du législateur vis-à-vis du plaideur ? Mais il peut déjà être avisé par tous moyens, dont courriels ou textos (C. pr. civ., art. 748-8, issu du décr. n° 2015-282, 11 mars 2015) et le justiciable des juridictions administratives, lui, bénéficie de Télérecours citoyen : la réglementation pourrait être améliorée mais cette faculté ouverte aux justiciables est inscrite dans l’article 414-6 du code de justice administrative, complété par l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 du code de justice administrative (C. Bléry et T. Douville, « Télérecours citoyen » : un modèle de dématérialisation de la justice à parfaire, JCP 2018. 663) : un décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 a ainsi ouvert aux justiciables qui ne sont pas soumis à l’obligation de saisir les juridictions administratives dans les conditions prévues à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, la faculté d’utiliser un téléservice pour communiquer par voie électronique avec les juridictions administratives de droit commun. C’est ainsi que l’article R. 414-6 du code de la justice administrative dispose que « les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet ». On pouvait penser que « si le modèle est à parfaire, il servira utilement de source d’inspiration pour les juridictions civiles » (C. Bléry et T. Douville, ibid.) : là encore, l’occasion est manquée.

Rôle du ministère public en appel

Articles 7 et 8. Ces textes, respectivement applicables aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2019 et aux saisines sur renvoi après cassation effectuées à compter de la même date, précisent les règles relatives à l’exercice des voies de recours par le ministère public. Le premier un article 972-1 du code de procédure civile, constituant un chapitre IV (« Le ministère public »), au sein des « dispositions diverses » (sous-titre III du titre VI du livre II du même code, consacré à la cour d’appel). Le second ajoute un alinéa second à l’article 1032.

En effet, « le ministère public a la faculté d’interjeter appel lorsqu’il est partie principale mais non lorsqu’il est partie jointe (hormis le cas particulier des procédures collectives), sauf bien sûr dans le cas où le jugement porterait atteinte à l’ordre public, cas dans lequel le ministère public peut de toute façon interjeter appel, même s’il n’a pas été partie au jugement » (J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, n° 144 ; v. aussi nos 152 et 153 ; adde P. Gerbay et N. Gerbay, Guide du procès en appel, LexisNexis, 2018, nos 596 s. ; D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, 2e éd., Dalloz, coll. « Référence », 2016, n° 112.122) ; il est alors dispensé de constituer avocat (J.-L. Gallet et E. de Leiris, op. cit., n° 259). Il n’était jusque-là pas précisé qui était le « ministère public » : s’agissait-il du procureur de la République ou du procureur général ?

Le nouvel article 972-1, alinéa 1er, donne la réponse en conférant qualité aux deux : il dispose ainsi que « lorsque la voie de l’appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général. Cette règle semble logique et reconduit en réalité la pratique : « l’indivisibilité du ministère public permet à l’appel d’être déclaré tant par le procureur général du ressort que par le procureur de la République du tribunal qui a rendu le jugement » (P. Gerbay et N. Gerbay, op. cit., n° 601), étant précisé que « l’acquiescement du procureur de la République n’empêcherait pas le procureur général d’interjeter appel (Civ., 29 avr. 1951, JCP 1951. IV. 97) » (ibid.).

L’alinéa 2 réserve en revanche la qualité pour recevoir les actes de la procédure d’appel au seul procureur général : « les actes de la procédure devant la cour d’appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d’appel devant laquelle l’appel est formé ». Ce second alinéa fera sans doute difficulté à l’égard de la pratique des avocats : s’il leur était conseillé de diriger leurs appels vers le procureur général de la cour d’appel, de nombreuses déclarations l’étaient vers le procureur de la République du tribunal qui a rendu la décision. À compter du 1er janvier 2019, l’acte d’appel qui sera dirigé et donc notifié au procureur de la République ne sera certainement plus recevable. Pour ne pas être trop sévère, il aurait été utile de préciser que les actes visés sont ceux postérieurs à l’acte d’appel… mais il est vrai que procédure d’appel et sévérité vont maintenant de pair, tout au moins envers les plaideurs : l’appel du procureur de la République interjeté contre les parties sera, lui, recevable…

L’alinéa 2, créé, de l’article 1032 prévoit de son côté que, « lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l’exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l’exerce près la juridiction dont la décision a été cassée ». La règle semble logique, même si le cas de figure ne retient pas l’attention de la doctrine…

Bien petit Noël…