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Dès lors qu’elle a une visée thérapeutique, la cryothérapie est un acte médical qui ne peut être réalisé que par les personnes autorisées par la loi ou le règlement, au risque d’entraîner des poursuites pour exercice illégal de la médecine.
par Méryl Recotillet, Maître de conférences, Université catholique de Lyonle 19 mai 2022

Ne pratique pas la cryothérapie qui veut !
Selon l’article 2, 4°, de l’arrêté du 6 janvier 1962, tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l’électrolyse, l’électrocoagulation et la diathermocoagulation constitue un acte médical qui ne peut être pratiqué que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 (1°) du code de la santé publique. À titre exceptionnel, l’article R. 4321-7 du code de la santé publique ouvre à la profession de masseur kinésithérapeute les techniques de physiothérapie (incluant donc la cryothérapie), pour autant qu’elles n’entraînent pas de lésion des téguments. Malgré ces dispositions, la cryothérapie suscite des questionnements, notamment quant à sa nature d’acte médical.
Dans une question écrite (n° 09253 publiée dans le JO Sénat du 7 mars 2019, p. 1217), M. Yves Détraigne (Marne - UC) attirait l’attention de la ministre des Solidarités et de la Santé sur l’absence de législation encadrant la pratique de la cryothérapie et la cryolipolyse. Dans sa réponse publiée (dans le JO Sénat du 19 mars 2020, p. 1388), la ministre des Solidarités et de la Santé a exposé que le développement de la cryothérapie est utilisé à des fins thérapeutiques, esthétiques et de bien-être. Les cabines de cryothérapie corps entier sont des dispositifs médicaux et répondent aux exigences de la directive 93/42/CEE, et à partir du 26 mai 2020 à celles du règlement européen pour les dispositifs médicaux 2017/745. Dans son rapport de juillet 2019 commandé par la direction générale de la santé, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) précise que celle-ci pose de réels problèmes de sécurité qui nécessitent de la réserver aux professionnels de santé pour des indications médicales qui tiennent compte des risques que peut présenter son utilisation. D’ores et déjà, le code de la santé publique limite aux seuls médecins et masseurs-kinésithérapeutes, dans leur exercice et donc dûment inscrits à leurs ordres respectifs, l’utilisation de cette technique. Toute utilisation par d’autres personnes à des fins médicales est constitutive d’un exercice illégal de la médecine ou de la masso-kinésithérapie. Toutefois, le rapport est clair « à l’heure actuelle, si un fabricant destine une cabine de cryothérapie uniquement à des fins non médicales telles que le bien-être, la récupération ou l’entraînement du sportif ou l’esthétique, le produit n’est pas un dispositif médical ». Notons qu’une proposition de loi visant à évaluer et encadrer la pratique de la cryothérapie, n° 2523, a été déposée le 17 décembre 2019 et renvoyée à la Commission des affaires sociales. L’introduction de la proposition est éclairante sur les difficultés relatives à l’encadrement de la cryothérapie. En effet, il est proposé que « la pratique des actes, procédés, techniques et méthodes de cryothérapie n’ayant pas de finalité médicale soit soumise à un agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé, au vu de la formation et de la qualification du professionnel concerné ». Dans son édition du 20 juin 2020 des questions/réponses sur la « Qualification et positionnement réglementaire des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro », l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé s’est prononcée expressément sur la question du statut d’une cabine de cryothérapie. Elle a expliqué que, « si un fabricant destine une cabine de cryothérapie uniquement à des fins non médicales telles que le bien-être, la récupération ou...
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