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Cumul d’indemnités en cas de nullité du licenciement lié à la maternité

La salariée dont le licenciement est nul au titre du non-respect de la protection liée à la maternité, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.

La protection de la salariée en situation de maternité, dont le régime et les sanctions sont prévus par le code du travail (v. not., l’art. L. 1225-71 c. trav.), prévoit notamment que lorsque le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. Le régime a également pu faire l’objet de plusieurs précisions jurisprudentielles. Aussi la Cour de cassation a-t-elle pu, par exemple, reconnaître que la salariée qui refuse une proposition tardive de réintégration « a droit, outre les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement » (Soc. 6 oct. 2010, n° 08-43.171, RJS 12/2010, n° 928 ; v. égal., Soc. 15 déc. 2015, n° 14-10.522, Dalloz actualité, 8 janv. 2016, obs. J. Cortot ; D. 2016. 82 ), l’absence de réintégration produisant quant à elle les même effets qu’une proposition de réintégration tardive (Soc. 14 déc. 2016, n° 15-21.898, D. 2017. 13 ). Mais qu’en est-il du salarié qui ne demande pas sa réintégration ? peut-il, sur le fondement de l’article L. 1225-71 du code, se prévaloir du cumul de l’indemnité d’au moins six mois de salaire prévue par l’article L. 1235-3-1 et de celle correspondant aux salaires que la salariée aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ? C’est à cette importante question que l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 novembre 2024 apporte réponse.

En l’espèce, une salariée engagée en qualité de caissière employée libre-service par la société Lidl avait été licenciée pour faute grave et avait saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail,...

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