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Cumul des avantages conventionnels et principe de faveur

En cas de concours de conventions collectives ou d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.

Les salariés peuvent-ils cumuler des avantages de même nature prévus dans deux conventions collectives négociées dans deux sociétés au sein desquelles ils exercent ? Confirmant une jurisprudence bien ancrée, la Cour de cassation répond par la négative. L’affaire commentée concerne les salariés d’Enedis et de GRDF qui appartiennent presque tous à un service commun au profit des deux structures.

Celles-ci ont négocié, puis signé le 23 juillet 2010, un accord portant notamment sur le processus de concertation et les mesures d’accompagnement des réorganisations en leur sein. Chacun de ces deux accords prévoyait notamment la tenue d’un entretien individuel et la proposition de trois affectations distinctes. Les syndicats prétendaient dès lors pouvoir cumuler les avantages au profit des centaines de salariés concernés qui auraient bénéficié de deux entretiens individuels et de six affectations professionnelles possibles. Leur demande est rejetée.

Proclamation du principe de faveur

Aux termes de l’article L. 2254-1 du code du travail, que vise la Cour de cassation dans cet arrêt du 8 janvier 2025 publié au Bulletin, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Si ce principe de faveur a la valeur d’un principe fondamental (Soc. 25 nov. 1992, n° 90-43.112, Dr. soc. 1993. 63), il est aussi un principe général du droit (CE, avis, 22 mars 1973, n° 310108, Dr. soc. 1973. 514 ; 27 juill. 2001, n° 220067, Lebon ; RJS 2/2002, n° 107). Posant une « préférence » entre l’application de deux...

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