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Cumul du délit de mise en danger d’autrui et des contraventions commises à cette occasion

Doivent être retenus cumulativement les délits de mise en danger d’autrui et les contraventions par la commission desquelles celui-ci s’est réalisé. 

par Cloé Fonteixle 22 décembre 2016

Par cet arrêt du 16 novembre 2016, la chambre criminelle se prononce pour la première fois sur la situation de concours idéal qui survient lorsque le délit de risque causé à autrui se réalise par la violation d’une autre norme pénalement sanctionnée, et plus précisément par une contravention au code de la route. Ce délit, apparu avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, est défini par l’article 223-1 du code pénal comme « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Dans bien des cas, et notamment en droit pénal routier, cette dernière obligation se trouve incriminée de manière autonome, ce qui explique que différentes qualifications entrent en conflit pour les mêmes faits. Deux décisions étaient classiquement exploitées par la doctrine pour illustrer cette problématique : un arrêt d’appel admettant le cumul (Douai, 26 oct. 1994, D. 1995. 172 , note P. Couvrat et M. Massé ; RSC 1995. 575, obs. Y. Mayaud ), et un jugement qui l’excluait (T. corr. Saint-Étienne, 10 août 1994, RSC 1995. 575, obs. Y. Mayaud  ; Gaz. Pal. 1994. 2. 773). Il aura fallu attendre vingt ans pour que cette question remonte à la Cour de cassation.

En l’espèce, un individu avait été poursuivi à la fois pour délit de mise en danger d’autrui, pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, pour dépassement effectué par le conducteur d’un véhicule malgré une interdiction signalée, et enfin pour dépassement d’un véhicule sans visibilité suffisante vers l’avant sur une chaussée à double sens de circulation. Sur une route nationale, il avait dépassé plusieurs véhicules et, au moment de dépasser un camion, s’était rabattu brusquement sur ce dernier du fait de l’arrivée d’un véhicule en sens inverse. L’arrière du camion avait été percuté. La collision s’était produite après que le véhicule ait franchi la dernière flèche de rabattement, dans une montée, où la visibilité était réduite. Plusieurs automobilistes avaient été entendus, et avaient dénoncé la conduite très dangereuse de cet individu. La personne conduisant le véhicule qui arrivait en sens inverse avait déposé plainte pour mise en danger d’autrui. Pour confirmer le jugement et entrer en voie de condamnation, la cour d’appel avait estimé qu’il résultait des constatations des gendarmes, corroborées par les témoignages des différents automobilistes, que l’individu avait « bien commis le délit de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée...

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